Article L1225-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L122-25-2 alinéa 2, Code du travail - art. L122-25-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l'état de grossesse ou par impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaires133


2Salariée enceinte : l’annulation du licenciement.
Village Justice · 26 juin 2023

[…] L'article L1225-5 du Code du travail impose à la salariée de prévenir l'employeur dans un délai de 15 jours à compter de la notification de son licenciement, pour justifier de sa grossesse et, ainsi, obtenir l'annulation de la rupture.

 Lire la suite…

3Salariée enceinte : l’annulation du licenciement
www.sancy-avocats.com · 24 juin 2023

[…] La Cour de cassation considère, en effet, que l'envoi par la salariée, dans les formes prévues par le Code du travail, d'un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de l'accouchement ne constitue pas une formalité substantielle (Cass. soc. 7-11-2006, n° 05-42.413). […] […] L'article L. 1225-5 du Code du travail impose à la salariée de prévenir l'employeur dans un délai de 15 jours à compter de la notification de son licenciement, pour justifier de sa grossesse et, ainsi, obtenir l'annulation de la rupture.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 1er mars 2023, n° 20/00595
Confirmation

[…] Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, […] Par ailleurs, aux termes de l'article L.1225-5 du même code, le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur, […]

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Client·
  • Contrats·
  • Frais de santé·
  • Salariée·
  • Prévoyance·
  • Cotisations·
  • Faute grave·
  • Courtier

2Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 13 avril 2017, n° 15/00555
Infirmation partielle

[…] La jurisprudence fondée sur les dispositions de l'article L. 324-11-1 du code du travail métropolitain rédigées dans les mêmes termes que l'article Lp. 5611-12 susvisé considérait que ces dispositions « ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement » et que seule la plus élevée des deux indemnités doit être versée au salarié. L'article Lp. 1225-5 du code du travail de la Polynésie française dispose que :

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Polynésie française·
  • Salarié·
  • Préavis·
  • Indemnité compensatrice·
  • Tribunal du travail·
  • Prévoyance sociale·
  • Titre·
  • Transaction·
  • Salaire

3Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 16 septembre 2015, n° 12/04364
Infirmation partielle

[…] Les époux Y font valoir que la demande de réintégration ne trouve pas sa source dans la volonté de madame Z de X de reprendre son emploi ; qu'elle est tardive, sachant qu'elle l'avait abandonnée devant le Conseil de prud'hommes et la reprend par pur opportunisme devant la Cour ; qu'en tout état de cause, elle n'a pas utilisé la possibilité que lui offrait l'article L.1225-5 du code du travail ; qu'elle formule cette demande longtemps après l'expiration de la période de protection sans faire valoir des raisons à ce retard qui ne lui seraient pas imputables ; qu'elle commet ainsi un abus de droit ; qu'elle ne justifie pas enfin être en mesure de reprendre son poste de travail.

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Salaire·
  • Grossesse·
  • Réintégration·
  • Travail·
  • Congé·
  • Dommages-intérêts·
  • Salariée·
  • Indemnité·
  • Retard
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).