Article L1225-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L122-26 alinéa 9, Code du travail - art. L122-26 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsque la salariée reprend son travail à l'issue du congé de maternité et si pendant sa grossesse elle a fait l'objet d'un changement d'affectation dans les conditions prévues au présent paragraphe, elle est réintégrée dans l'emploi occupé avant cette affectation.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires7


www.avibitton.com · 26 juin 2021

En vertu de l'article L. 1225-25 du Code du travail, à l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire à celui qu'elle occupait précédemment assorti d'une rémunération au moins équivalente.

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www.avibitton.com · 26 juin 2021

[…] En vertu de l'article L. 1225-25 du Code du travail, à l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire à celui qu'elle occupait précédemment assorti d'une rémunération au moins équivalente. […]

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www.avibitton.com · 26 juin 2021

[…] En vertu de l'article L. 1225-25 du Code du travail, à l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire à celui qu'elle occupait précédemment assorti d'une rémunération au moins équivalente. […]

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Décisions6


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 29 octobre 2019, n° 18/01784
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 3142-1 du code du travail, pris dans sa rédaction antérieure, applicable au présent litige, tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption; que selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Cas. Soc.16/12/1998- n°96-43323) les jours d'autorisation d'absence doivent être pris dans une période raisonnable ; Attendu que l'article L.1225-8 du code précité dispose :

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  • Salarié·
  • Congé de paternité·
  • Travail·
  • Indemnité·
  • Grief·
  • Enfant·
  • Titre·
  • Entreprise·
  • Lettre de licenciement·
  • Employeur

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 1er mars 2023, n° 20/03744
Confirmation

[…] Elle se plaint de s'être vu attribuer à son retour de congé maternité en octobre 2008 les dossiers de Mme [H] en même temps qu'il lui était retiré les siens, en violation de l'article L.1225-8 du Code du travail et d'avoir subi les réflexions de sa supérieure Mme [U].

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  • Travail·
  • Salariée·
  • Discrimination·
  • Harcèlement moral·
  • Comité d'entreprise·
  • Mandat·
  • Grossesse·
  • Mi-temps thérapeutique·
  • Formation·
  • Employeur

3Cour d'appel de Lyon, 12 septembre 2014, n° 13/07969
Confirmation

[…] L'article L. 1225-8 du code du travail oblige l'employeur à réintégrer la salariée dans l'emploi qu'elle occupait avant son congé maternité. […]

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  • Discrimination·
  • Employeur·
  • Maternité·
  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Résiliation judiciaire·
  • Poste·
  • Congé·
  • Comptable·
  • Salariée
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