Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants / Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité / Sous-section 2 : Changements temporaires d'affectation / Paragraphe 1 : Nécessité médicale
Article L1225-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 7
[…] En vertu de l'article L. 1225-25 du Code du travail, à l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire à celui qu'elle occupait précédemment assorti d'une rémunération au moins équivalente. […]
Lire la suite…[…] En vertu de l'article L. 1225-25 du Code du travail, à l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire à celui qu'elle occupait précédemment assorti d'une rémunération au moins équivalente. […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 3142-1 du code du travail, pris dans sa rédaction antérieure, applicable au présent litige, tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption; que selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Cas. Soc.16/12/1998- n°96-43323) les jours d'autorisation d'absence doivent être pris dans une période raisonnable ; Attendu que l'article L.1225-8 du code précité dispose :
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[…] Elle se plaint de s'être vu attribuer à son retour de congé maternité en octobre 2008 les dossiers de Mme [H] en même temps qu'il lui était retiré les siens, en violation de l'article L.1225-8 du Code du travail et d'avoir subi les réflexions de sa supérieure Mme [U].
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3. Cour d'appel de Lyon, 12 septembre 2014, n° 13/07969
[…] L'article L. 1225-8 du code du travail oblige l'employeur à réintégrer la salariée dans l'emploi qu'elle occupait avant son congé maternité. […]
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- Comptable·
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En vertu de l'article L. 1225-25 du Code du travail, à l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire à celui qu'elle occupait précédemment assorti d'une rémunération au moins équivalente.
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