Article L1225-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L122-25-1-1 alinéas 1 et 2, Code du travail - art. L122-25-1-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit dans les conditions déterminées à l'article L. 3122-5, est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.

Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.

L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée.

Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de la rémunération.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
3 textes citent l'article

Commentaires11


2Le temps de travail et la durée légale du travail (Partie V)
www.Brochard-Avocat.com · 8 décembre 2020

[…] Pour les salariées en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, mentionnées à l'article L. 1225-9 du Code du travail, le choix de ne plus travailler entre 21 heures et le début de la période de nuit est d'effet immédiat. […]

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Décisions24


1Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, n° 19-25.849
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Attendu que l'article L1225-1 du code du travail prévoit : « L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve d'une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-7, L.1225-9 et L.1225-12, pour prononcer une mutation d'emploi. Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de l'intéressée ».

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, n° 19-25.849

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Attendu que l'article L1225-1 du code du travail prévoit : « L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve d'une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-7, L.1225-9 et L.1225-12, pour prononcer une mutation d'emploi. Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de l'intéressée ».

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 24 septembre 2021, n° 20/01192
Infirmation partielle

[…] En ce qui concerne la discrimination liée à l'état de grossesse, l'article L 1225-1 du code du travail dispose que « L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve d'une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-7, L. 1225-9 et L. 1225-12, pour prononcer une mutation d'emploi. Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de l'intéressée. »

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