Article L1225-11 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-25-1-1 (AbD), Code du travail L122-25-1-1 alinéa 4

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les dispositions du présent paragraphe ne font pas obstacle à l'application des dispositions des articles :
L. 1225-4, relatif à la protection contre la rupture du contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constaté ;
L. 1225-17, relatif au congé de maternité ;
L. 1225-29, relatif à l'interdiction d'emploi postnatal et prénatal ;
L. 1226-2, relatif à l'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel constatée par le médecin du travail ;
5° L. 4624-1, relatif aux mesures individuelles pouvant être proposées par le médecin du travail.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires4


1Le passage du travail de nuit au passage de jour
www.legisocial.fr · 27 novembre 2017

2Panorama de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions
J.P. Karsenty & Associés · 27 septembre 2016

[…] la protection liée à la maternité et à la paternit […] é (articles L.1225-4, L.1225-4-1 et L. 1235-3-1 du code du travail D'autres dispositions nécessitant des décrets d'application entreront en vigueur en décembre 2016 et janvier 2017, telles que : la nouvelle procédure cas d'inaptitude des salariés (articles L.1225-11 et suiv, L. 1226-2 et suiv. […] L. 4624-4 et L. 4624-5 du code du travail) le suivi médical des salariés (articles L.4622-1 et suiv. et L. 4624-1 et suiv. du code du travail) le bulletin de paie électronique (article L.3243-2 du code du travail)

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3Rupture d'un pacte social
Droit Du Travail · LegaVox · 5 mai 2010
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Décision1


1Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 30 août 2022, n° 21/00175
Infirmation partielle

[…] La jurisprudence considère que l'exécution d'un congé individuel de formation suspend le contrat de travail car l'article L.1225-11 du code du travail prévoit une obligation pour l'employeur de reprendre le paiement des salaires dès l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date d'examen médical de reprise du travail. Lorsque le salarié opte pour un congé individuel de formation et que le contrat n'est pas rompu, l'employeur peut procéder à son licenciement.

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