Article L1225-13 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L122-25-1-2 alinéa 1 phrase 1 fin et phrase 2, Code du travail - art. L122-25-1-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La proposition d'emploi est réalisée au besoin par la mise en oeuvre de mesures temporaires telles que l'aménagement de son poste de travail ou son affectation dans un autre poste de travail. Elle prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude de la salariée à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

Ces mesures temporaires n'entraînent aucune diminution de la rémunération.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 14 mars 2013, n° 11/04783
Infirmation

[…] Ils exposent que la salariée était en congé parental lorsqu'elle a saisi la juridiction prud'homale, si bien que le contrat de travail ne pouvait être résilié alors que les obligations des parties étaient suspendues et la salariée ne pouvait y mettre fin avant son terme fixé au 21 novembre 2010 que dans les conditions prévues par l'article L.1225-13 du Code du travail. […]

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  • Congé parental·
  • Salariée·
  • Adresses·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Jugement·
  • Résiliation·
  • Heures supplémentaires·
  • Réception·
  • Salaire
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