Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants / Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité / Sous-section 2 : Changements temporaires d'affectation / Paragraphe 3 : Exposition à des risques particuliers
Article L1225-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée, il lui fait connaître par écrit, ainsi qu'au médecin du travail, les motifs qui s'opposent à cette affectation temporaire.
Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé de maternité et, lorsqu'elle a accouché, durant la période n'excédant pas un mois prévue au 2° de l'article L. 1225-12.
La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat de travail, composée de l'allocation journalière prévue à l'article L. 333-1 du code de la sécurité sociale et d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, selon les mêmes modalités que celles prévues par les dispositions mentionnées à l'article L. 1226-1, à l'exception des dispositions relatives à l'ancienneté.
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[…] contact avec produits chimiques dangereux et que son absence est due à l'absence de délivrance d'un avis d'aptitude, du fait du refus obstiné de l'employeur de mettre le médecin du travail en mesure d'effectuer une fiche de poste et la mise à jour de la fiche d'entreprise. Elle fait valoir que son contrat de travail a été suspendu à compter du 31 mars 2011, date de la déclaration de son état de grossesse, jusqu'au 11 octobre 2011, en raison de l'impossibilité manifeste de l'employeur de la reclasser ou d'aménager son poste ; que le congé maternité s'est étendu du 12 octobre 2011 au 14 février 2012 ; qu'après ce congé son contrat de travail a été de nouveau suspendu pour un mois en application de l'article L. 1225-14 du code du travail.
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[…] Aux termes de l'article L1225-4 du Code du Travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes. […] CONFIRME le jugement en ses dispositions ayant rejeté la demande de dommages-intérêts pour violation de l'article L 1225-14 du Code du Travail,
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3. Cour d'appel de Lyon, 27 juillet 2016, n° 15/04482
[…] Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus par l'article L.1226-12 alinéa 2 du même code, ouvre droit, pour le salarié, […] La cour relève que c'est à juste titre que l'employeur soutient que l'article L5213-9 du code du travail n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L1225-14 du dit code. […]
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