Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants / Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité / Sous-section 3 : Autorisations d'absence et congé de maternité
Article L1225-16 du Code du travail
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-25-3 (AbD), Code du travail - art. L122-25-3 (M)
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 87
La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement.
La salariée bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique bénéficie d'une autorisation d'absence pour les actes médicaux nécessaires.
Le conjoint salarié de la femme enceinte ou bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires ou de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d'assistance médicale au maximum.
Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l'entreprise.
Commentaires
[…] Cela est repris au sein de l'article L.1225-16 du Code du travail, ci-après reproduit : […]
Lire la suite…Décisions
[…] *02/12/2014 : 8h44 à 10h36 (soit 1h52), l'absence du salarié le reste de la journée sans perte de rémunération étant justifié par l'échographie du 3 e trimestre de grossesse de sa compagne conformément aux dispositions de l'article L. 1225-16 du code du travail) ;
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[…] L'article L.1225-16 du code du travail rappelle que la salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux visites médicales obligatoires prescrites dans le cadre de la surveillance médicale de sa grossesse, et précise que «ces absences n'entrainent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif».
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 7 juillet 2017, n° 13/06482
[…] Quels que soient les termes de cet accord, en application des articles L. 1132-1, L.1225-16 et L. 3221-2 du code du travail, l'absence pour congé maternité ne pouvait entraîner aucune diminution de rémunération, en sorte que le calcul de la prime de résultats devait prendre en compte la durée de ce congé assimilé à du temps effectif.
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[…] En cas de grossesse, de paternité ou d'adoption, le stagiaire bénéficie de congés et d'autorisations d'absence d'une durée équivalente à celles prévues pour les salariés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28, L. 1225-35, L. 1225-37 et L. 1225-46 du code du travail. […]
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