Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants / Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité / Sous-section 3 : Autorisations d'absence et congé de maternité
Article L1225-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
La salariée a le droit de bénéficier d'un congé de maternité pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci.
A la demande de la salariée et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite d'une durée maximale de trois semaines. La période postérieure à la date présumée de l'accouchement est alors augmentée d'autant.
Lorsque la salariée a reporté après la naissance de l'enfant une partie du congé de maternité et qu'elle se voit prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l'accouchement, ce report est annulé et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l'arrêt de travail. La période initialement reportée est réduite d'autant.
Commentaires • 45
Le Code du travail prévoit qu'un tel congé maternité dure 16 semaines par principe conformément à l'article L1225-17 du Code du travail. Cette durée peut être augmentée en cas de naissances multiples ou en fonction du nombre d'enfants dont la salariée assume la charge ou encore par accord d'entreprise. L'employeur doit dans une telle situation anticiper la future absence de la salariée.
Lire la suite…Décisions • 177
[…] À titre subsidiaire, la société appelante sollicite la confirmation du jugement entrepris et à titre infiniment subsidiaire la minoration considérable du montant des dommages-intérêts compte tenu de l' ancienneté inférieure à une année de la salariée, laquelle a retrouvé un emploi auprès de la société KELLY quasi – immédiatement après le licenciement. […] 96 € dans la mesure où la protection applicable ne peut dépasser 16 semaines, par application de l'article L1225-17 du code du travail . […] Aux termes de l'article L 1225-4 du code du travail dans sa version applicable au litige : 'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse
Lire la suite…- Grossesse·
- Licenciement·
- Faute grave·
- Conversations·
- Salariée·
- Client·
- Sociétés·
- Titre·
- Mise à pied·
- Statut protecteur
[…] S'agissant de la demande de rappel de salaire, la cour rappelle que le licenciement nul par application des dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail ne prend effet qu'à la date à laquelle la période de protection prévue par l'article L. 1225-17 prend fin. En conséquence, l'employeur doit payer à la salariée ses salaires pour la période par l'article L. 1225-17, soit en l'espèce de février à mai 2019 inclus, le congé maternité ayant débuté le 31 janvier 2019.
Lire la suite…- Maternité·
- Congé·
- Salariée·
- Durée·
- Licenciement nul·
- Indemnité·
- Accroissement·
- Contrat de travail·
- Titre·
- Accord d'entreprise
3. Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 9 février 2023, n° 21/02022
[…] L'article 25 de la convention collective prévoit une rémunération à 100% dans le cadre d'un congé maternité. Elle n'a pu bénéficier des seize semaines de congé maternité prévues par l'article L.1225-17 du code du travail du fait de la relation de travail déguisée.
Lire la suite…- Management·
- Contrat de prestation·
- Salariée·
- Titre·
- Congé·
- Prestation de services·
- Contrat de travail·
- Sociétés·
- Heures supplémentaires·
- Maternité