Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants / Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité / Sous-section 3 : Autorisations d'absence et congé de maternité
Article L1225-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
La salariée a le droit de bénéficier d'un congé de maternité pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci.
A la demande de la salariée et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite d'une durée maximale de trois semaines. La période postérieure à la date présumée de l'accouchement est alors augmentée d'autant.
Lorsque la salariée a reporté après la naissance de l'enfant une partie du congé de maternité et qu'elle se voit prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l'accouchement, ce report est annulé et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l'arrêt de travail. La période initialement reportée est réduite d'autant.
Commentaires • 45
Le Code du travail prévoit qu'un tel congé maternité dure 16 semaines par principe conformément à l'article L1225-17 du Code du travail. Cette durée peut être augmentée en cas de naissances multiples ou en fonction du nombre d'enfants dont la salariée assume la charge ou encore par accord d'entreprise. L'employeur doit dans une telle situation anticiper la future absence de la salariée.
Lire la suite…Décisions • 178
[…] Aux termes de l'article L 1225-4 du contrat de travail aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salarié lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé maternité. […] M me A n'ayant pas sollicité sa réintégration, elle est fondée à obtenir le paiement des salaires qu'elle aurait perçus pendant la période de suspension du contrat de travail auxquels elle avait droit en application des articles L1225-17 et suivants du code du travail, soit sur la base d'un salaire brut mensuel de 5.464,72 euros, la somme de 24.591,24 euros outre la somme de 2.459,12 euros au titre des congés payés y afférents.
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[…] L'article 25 de la convention collective prévoit une rémunération à 100% dans le cadre d'un congé maternité. Elle n'a pu bénéficier des seize semaines de congé maternité prévues par l'article L.1225-17 du code du travail du fait de la relation de travail déguisée.
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3. Cour d'appel de Pau, Référés et recours, 30 mars 2017, n° 17/00532
[…] Suivant jugement en date du 23 décembre 2006, le Conseil de Prud'hommes de Bayonne a, pour l'essentiel, après avoir dit que le licenciement de Madame Z Y est nul, condamné la SARL DAKA, avec exécution provisoire, à verser à celle-ci les sommes suivantes: — 12 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de son emploi; — 7287,75 euros au titre du salaire correspondant aux périodes de suspension du contrat de travail prévues par l'article L1225-17 du code du travail, — 269, 08 euros au titre de la mise à pied conservatoire, — 26,90 euros au titre des congés payés y afférents,
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