Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants / Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité / Sous-section 3 : Autorisations d'absence et congé de maternité
Article L1225-19 du Code du travail
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-26 (AbD), Code du travail L122-26 alinéa 1 phrases 4 et 5
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le foyer assume déjà la charge de deux enfants au moins ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables, le congé de maternité commence huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après la date de celui-ci.
A la demande de la salariée et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite d'une durée maximale de trois semaines. La période postérieure à la date présumée de l'accouchement est alors augmentée d'autant.
Lorsque la salariée a reporté après la naissance de l'enfant une partie du congé de maternité et qu'elle se voit prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l'accouchement, ce report est annulé et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l'arrêt de travail. La période initialement reportée est réduite d'autant.
La période de huit semaines de congé de maternité antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines. La période de dix-huit semaines postérieure à la date de l'accouchement est alors réduite d'autant.
Commentaires
Le Code du travail indique effectivement en son article L. 1225-35 dernier alinéa que « Par dérogation aux trois premiers alinéas, lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est de droit […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900897&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">articles L. 1225-17 et L. 1225-19 du Code du travail indiquent en effet qu'il est possible pour la salariée de réduire la durée de son congé prénatal de 3 semaines au maximum, […]
Lire la suite…Ces dispositions résultent de l'article 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 et des articles L. 1225-4 et L. 1225-19 du Code du travail, applicables en vertu de l'article R. 422-1 du Code de l&
Lire la suite…Décisions
[…] M me X soutient que la décision contestée n'est pas motivée ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L 1225-19 du code du travail ; […]
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[…] de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. / Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, […] et le refus de son employeur qu'elle reprenne son poste à la fin de son arrêt maladie en septembre 2015. / La société Elyform conteste ces faits. / Sur le travail de M me Q… M… pendant son congé maternité. /[…] l'article L . 1225 -29 du code du travail […]
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3. Cour d'appel de Paris, 23 mai 2013, n° 11/02225
[…] Vu l'article L1225-19 du Code du travail, […] Aux termes de l'article L.1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes.
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