Article L1225-19 du Code du travail

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Version01/03/2008
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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L122-26 alinéa 1 phrases 4 et 5, Code du travail - art. L122-26 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mars 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le foyer assume déjà la charge de deux enfants au moins ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables, le congé de maternité commence huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après la date de celui-ci.
La période de huit semaines de congé de maternité antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines. La période de dix-huit semaines postérieure à la date de l'accouchement est alors réduite d'autant.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 25 avril 2023

www.weka.fr · 23 mars 2018
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Décisions34


1Tribunal administratif de Guyane, 5 janvier 2009, n° 08443
Désistement

[…] M me X soutient que la décision contestée n'est pas motivée ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L 1225-19 du code du travail ; […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, n° 19-15.226

[…] de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. / Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, […] et le refus de son employeur qu'elle reprenne son poste à la fin de son arrêt maladie en septembre 2015. / La société Elyform conteste ces faits. / Sur le travail de M me Q… M… pendant son congé maternité. /[…] l'article L . 1225 -29 du code du travail […]

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3Cour d'appel de Paris, 23 mai 2013, n° 11/02225
Confirmation

[…] Vu l'article L1225-19 du Code du travail, […] Aux termes de l'article L.1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes.

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