Article L1225-21 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L122-26 alinéa 3, Code du travail - art. L122-26 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l'accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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www.lagazettedescommunes.com · 23 janvier 2024

Alexandre Charbonneau · Bulletin Joly Travail · 1er janvier 2024
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Décisions47


1Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 16 avril 2013, n° 11/00210
Infirmation

[…] Il ressort de l'ancien article L 122-26 alinéa 3 alors applicable devenu l'article L 1225-21 du code du travail que 'lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical, comme résultant de la grossesse, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement.'

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  • Grossesse·
  • Licenciement·
  • Mandataire·
  • Congé de maternité·
  • Liquidation·
  • Travail·
  • Accouchement·
  • Indemnité·
  • Liquidateur·
  • Ags

2Tribunal administratif de Melun, 17 novembre 2011, n° 0806092
Rejet

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2008, présenté par l'office français de protection des réfugiés et apatrides qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que d'une part, l'arrêt de travail n'entre pas dans le cadre de l'article L. 1225-21 du code du travail qui prévoit un report dans le cas où l'arrêt de travail est en rapport avec l'état pathologique résultant de la grossesse et d'autre part, la requérante était en congé parental le 23 décembre 2007, qui n'est pas une position d'activité, rendant sans incidence l'arrêt maladie sur la durée du congé parental ;

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  • Congé parental·
  • Apatride·
  • Réfugiés·
  • Maternité·
  • Protection·
  • Décision implicite·
  • Arrêt de travail·
  • Tribunaux administratifs·
  • Congé de maladie·
  • Non titulaire

3Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-23.988, Publié au bulletin
Cassation partielle

Selon l'article L. 1225-21 du code du travail, lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l'accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci.

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  • Article 51.1·
  • Détermination contrat de travail, exécution·
  • Congé faisant suite à un État pathologique·
  • Demande d'un congé supplémentaire rémunéré·
  • Travail réglementation, santé et sécurité·
  • Conventions et accords collectifs·
  • Statut collectif du travail·
  • Conventions diverses·
  • Congé de maternité·
  • État pathologique
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