Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants / Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité / Sous-section 3 : Autorisations d'absence et congé de maternité
Article L1225-21 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 39
Décisions • 47
[…] Il ressort de l'ancien article L 122-26 alinéa 3 alors applicable devenu l'article L 1225-21 du code du travail que 'lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical, comme résultant de la grossesse, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement.'
Lire la suite…- Grossesse·
- Licenciement·
- Mandataire·
- Congé de maternité·
- Liquidation·
- Travail·
- Accouchement·
- Indemnité·
- Liquidateur·
- Ags
[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2008, présenté par l'office français de protection des réfugiés et apatrides qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que d'une part, l'arrêt de travail n'entre pas dans le cadre de l'article L. 1225-21 du code du travail qui prévoit un report dans le cas où l'arrêt de travail est en rapport avec l'état pathologique résultant de la grossesse et d'autre part, la requérante était en congé parental le 23 décembre 2007, qui n'est pas une position d'activité, rendant sans incidence l'arrêt maladie sur la durée du congé parental ;
Lire la suite…- Congé parental·
- Apatride·
- Réfugiés·
- Maternité·
- Protection·
- Décision implicite·
- Arrêt de travail·
- Tribunaux administratifs·
- Congé de maladie·
- Non titulaire
3. Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-23.988, Publié au bulletin
Selon l'article L. 1225-21 du code du travail, lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l'accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci.
Lire la suite…- Article 51.1·
- Détermination contrat de travail, exécution·
- Congé faisant suite à un État pathologique·
- Demande d'un congé supplémentaire rémunéré·
- Travail réglementation, santé et sécurité·
- Conventions et accords collectifs·
- Statut collectif du travail·
- Conventions diverses·
- Congé de maternité·
- État pathologique