Article L1225-24 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2008
>
Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-26-2 (AbD), Code du travail L122-26-2, L122-26 alinéa 1 phrase 1, Code du travail - art. L122-26 (AbD), Code du travail - art. L122-26-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 mars 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le congé de maternité entraîne la suspension du contrat de travail.
La durée de ce congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaires9


CMS Bureau Francis Lefebvre · 7 juin 2019

[…] La durée du congé maternité ou du congé d'adoption est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté (articles L.1225-24 et L.1225-42 du Code du travail). […]

 Lire la suite…

www.legisocial.fr · 18 décembre 2017
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions83


1Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 6 janvier 2009, n° 07/03608
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 1225-24 nouveau du Code du Travail ( L. 122-26-2 ancien ), la durée du congé de maternité est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté alors que selon les dispositions de l'article L.1225-54 nouveau du Code du Travail ( L. 122-28-6 ancien ), la durée du congé parental est prise en compte pour moitié.

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Indemnité·
  • Prime·
  • Travail·
  • Productivité·
  • Congé de maternité·
  • Congés payés·
  • Maternité

2Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 22 juin 2017, n° 16/02272
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'en l'espèce Madame A B était salariée de la société FIPS TELS depuis le 1 er mai 2014 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'elle a été victime d'un accident du travail puis placée en congé maternité le 27 avril 2015 jusqu'au 26 octobre 2015 ; que son contrat de travail était donc suspendu en application des dispositions de l'article L.1225-24 du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Agent de sécurité·
  • Salaire·
  • Durée·
  • Poste·
  • Salariée·
  • Code du travail·
  • Maternité·
  • Commerce

3Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 22 avril 2022, n° 20/02158
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L 1225-24 du code du travail, le congé de maternité entraîne la suspension du contrat de travail. (..) La durée de ce congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté.

 Lire la suite…
  • Critère·
  • Congé·
  • Travail·
  • Prime d'ancienneté·
  • Ordre·
  • Réinsertion professionnelle·
  • Maternité·
  • Employeur·
  • Licenciement nul·
  • Cabinet
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).