Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants / Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité / Sous-section 3 : Autorisations d'absence et congé de maternité
Article L1225-24 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Le congé de maternité entraîne la suspension du contrat de travail. La salariée avertit l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend y mettre fin.
La durée de ce congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté.
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[…] Aux termes de l'article L 1225-24 du code du travail, le congé de maternité entraîne la suspension du contrat de travail. (..) La durée de ce congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté.
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[…] L'article L 1225-24 du code du travail dispose que la durée du congé maternité est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté. L'article L1125-54 du même code dispose que la durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié.
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3. Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 22 juin 2017, n° 16/02272
[…] Attendu qu'en l'espèce Madame A B était salariée de la société FIPS TELS depuis le 1 er mai 2014 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'elle a été victime d'un accident du travail puis placée en congé maternité le 27 avril 2015 jusqu'au 26 octobre 2015 ; que son contrat de travail était donc suspendu en application des dispositions de l'article L.1225-24 du code du travail ;
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[…] La durée du congé maternité ou du congé d'adoption est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté (articles L.1225-24 et L.1225-42 du Code du travail). […]
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