Article L1225-24 du Code du travail

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Version01/03/2008
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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-26-2 (M), Code du travail - art. L122-26 (AbD), Code du travail - art. L122-26-2 (AbD), Code du travail L122-26-2, L122-26 alinéa 1 phrase 1

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Le congé de maternité entraîne la suspension du contrat de travail. La salariée avertit l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend y mettre fin.

La durée de ce congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires10


1Le congé maternité
www.petrel-associes.com · 25 janvier 2022

Assimilation du congé maternité à une période de travail effectif pour les droits liés à l'ancienneté (L 1225-24 du Code du travail) et pour le calcul de la durée du congé payé (L 1225-21 et L 3141-5). […] si le congé pathologique est prénatal, la salariée sera indemnisée au titre de l'assurance maternité (al. 2 de l'article L 331-5 et de l'article R 331-6 du Code de la Sécurité Sociale),

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2Comment décompter l’ancienneté ?
CMS Bureau Francis Lefebvre · 7 juin 2019

[…] La durée du congé maternité ou du congé d'adoption est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté (articles L.1225-24 et L.1225-42 du Code du travail). […]

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3L’arrêt de travail pour maternité
www.legisocial.fr · 18 décembre 2017
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Décisions83


1Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 6 janvier 2009, n° 07/03608
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 1225-24 nouveau du Code du Travail ( L. 122-26-2 ancien ), la durée du congé de maternité est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté alors que selon les dispositions de l'article L.1225-54 nouveau du Code du Travail ( L. 122-28-6 ancien ), la durée du congé parental est prise en compte pour moitié.

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  • Licenciement·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Indemnité·
  • Prime·
  • Travail·
  • Productivité·
  • Congé de maternité·
  • Congés payés·
  • Maternité

2Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 22 juin 2017, n° 16/02272
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'en l'espèce Madame A B était salariée de la société FIPS TELS depuis le 1 er mai 2014 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'elle a été victime d'un accident du travail puis placée en congé maternité le 27 avril 2015 jusqu'au 26 octobre 2015 ; que son contrat de travail était donc suspendu en application des dispositions de l'article L.1225-24 du code du travail ;

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  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Agent de sécurité·
  • Salaire·
  • Durée·
  • Poste·
  • Salariée·
  • Code du travail·
  • Maternité·
  • Commerce

3Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 22 avril 2022, n° 20/02158
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L 1225-24 du code du travail, le congé de maternité entraîne la suspension du contrat de travail. (..) La durée de ce congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté.

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  • Critère·
  • Congé·
  • Travail·
  • Prime d'ancienneté·
  • Ordre·
  • Réinsertion professionnelle·
  • Maternité·
  • Employeur·
  • Licenciement nul·
  • Cabinet
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