Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants / Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité / Sous-section 3 : Autorisations d'absence et congé de maternité
Article L1225-25 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 24
🍀 Pourtant, à l'issue du congé de maternité, la salariée doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente comme le prévoit l'article L. 1225-25 du Code du travail. […] […] 👉 En deuxième lieu, l'article L.1225-27 du Code du travail prévoit que la salariée qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité a droit à un entretien professionnel son retour. […] C'est l'article L1225-26 du Code du travail qui le prévoit.
Lire la suite…[…] Pour rappel, à son retour, le même poste ou un poste similaire avant le départ en congé maternité doit être proposé à la salariée par l'employeur, conformément à l'article L1225-25 du Code du travail.
Lire la suite…Décisions • 310
[…] Par jugement du 25 septembre 2017, le conseil de prud'hommes a : […] La cour observe qu'il n'est pas justifié d'entretien professionnel au bénéfice de M me Z dans les termes de l'article L. 1225-57 du code du travail.
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[…] Selon l'article L 1225-25 du code du travail, à l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente […]
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 6 avril 2012, n° 11/03043
[…] Par jugement du 31 mars 2011, le conseil des prud'hommes a : — retenu que le licenciement était privé de cause et condamné l'employeur à verser à A Y-Z la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts, — retenu une violation de l'article L. 1225-25 du code du travail et condamné l'employeur à verser à A Y-Z la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, — classé A Y-Z au coefficient 480 à compter de novembre 2006 et condamné l'employeur à lui verser la somme de 9.819,15 euros au titre des arriérés de salaires, d'indemnité de congés payés et d'indemnité de licenciement, — débouté A Y-Z de ses autres demandes,
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L. 1225-25 du code du travail). Certains employeurs peuvent avoir la tentation de ne pas respecter cette obligation, notamment lorsqu'un autre salarié a remplacé la salariée absente. […] L. 1225-26 du code du travail) ;
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