Article L1225-25 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L122-26 alinéa 8, Code du travail - art. L122-26 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

A l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires24


www.giganti-avocat.fr · 6 novembre 2022

L. 1225-25 du code du travail). Certains employeurs peuvent avoir la tentation de ne pas respecter cette obligation, notamment lorsqu'un autre salarié a remplacé la salariée absente. […] L. 1225-26 du code du travail) ;

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carole-vercheyre-grard.fr · 18 octobre 2022

🍀 Pourtant, à l'issue du congé de maternité, la salariée doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente comme le prévoit l'article L. 1225-25 du Code du travail. […] […] 👉 En deuxième lieu, l'article L.1225-27 du Code du travail prévoit que la salariée qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité a droit à un entretien professionnel son retour. […] C'est l'article L1225-26 du Code du travail qui le prévoit.

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Village Justice · 15 octobre 2021

[…] Pour rappel, à son retour, le même poste ou un poste similaire avant le départ en congé maternité doit être proposé à la salariée par l'employeur, conformément à l'article L1225-25 du Code du travail.

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Décisions309


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 juin 2015, n° 14/00469
Infirmation

[…] Aux termes des articles L.1225-25 et L.1225-55 du code du travail, la salariée doit retrouver, tant à l'issue du congé de maternité qu'à l'issue du congé parental d'éducation, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

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  • Marc·
  • Salariée·
  • Magasin·
  • Contrat de travail·
  • Mutation·
  • Histoire·
  • Congé·
  • Licenciement·
  • Clause de mobilité·
  • Rupture

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 13 décembre 2023, n° 21/06828
Infirmation partielle

[…] La salariée estime que l'employeur a violé les dispositions de l'article L1225-25 du code du travail. […] En ce qui concerne le grief n°3, les sociétés exposent que M. [R], dirigeant de la société française d'Ehpad, en vacances à l'étranger au moment de la reprise de Mme [Z], a été hospitalisé en urgence le 27 février 2019 et que compte tenu des nombreux changements intervenus pendant l'absence de Mme [Z], il a été décidé d'attendre son retour pour effectuer l'entretien prévu à l'article L 1225-27 du code du travail. […]

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  • Discrimination·
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  • Sociétés·
  • Résiliation judiciaire·
  • Maternité·
  • Licenciement nul·
  • Harcèlement moral·
  • Congé·
  • Titre

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 6 avril 2012, n° 11/03043
Infirmation partielle

[…] Par jugement du 31 mars 2011, le conseil des prud'hommes a : — retenu que le licenciement était privé de cause et condamné l'employeur à verser à A Y-Z la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts, — retenu une violation de l'article L. 1225-25 du code du travail et condamné l'employeur à verser à A Y-Z la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, — classé A Y-Z au coefficient 480 à compter de novembre 2006 et condamné l'employeur à lui verser la somme de 9.819,15 euros au titre des arriérés de salaires, d'indemnité de congés payés et d'indemnité de licenciement, — débouté A Y-Z de ses autres demandes,

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