Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants / Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité / Sous-section 5 : Dispositions particulières à l'allaitement
Article L1225-30 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 24
L. 1225-25 du code du travail). Certains employeurs peuvent avoir la tentation de ne pas respecter cette obligation, notamment lorsqu'un autre salarié a remplacé la salariée absente. […] L. 1225-26 du code du travail) ;
Lire la suite…[…] Enfin, le Code du travail prévoit des conditions analogues à celles de la FIFA en matière d'allaitement et d'extraction de lait aux articles L. 1225-30 à L. 1225-33 : […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Qu'enfin si elle a aménagé ses horaires de travail, qui ont occasionné les deux retards argués, force est de constater qu'elle pouvait le faire en application des dispositions de l'article L.1225-30 du code du travail l'autorisant, du jour de la naissance de son enfant et pendant une année, à allaiter son nourrisson une heure par jour durant ses heures de travail ;
Lire la suite…- Maternité·
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[…] — lorsqu'un chef d'entreprise conclut un contrat pour l'exécution d'un travail ou la fourniture de services avec un entrepreneur qui recrute lui-même la main d'oeuvre nécessaire et que celui-ci n'est pas propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, le chef d'entreprise respecte, à l'égard des salariés de l'entrepreneur employés dans son établissement ou les dépendances de celui-ci et sous les mêmes sanctions que pour ses propres salariés, les prescriptions prévues aux articles L1225-29, L1225-30 à L1225-33 du Code du Travail, au livre 1 er de la 3 e partie relative à la durée du travail, au repos et au congé, et à la 4 e partie relative à la santé et à la sécurité au travail
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 13 septembre 2018, n° 16/13594
[…] qu'elle a été sollicitée pendant son congé maternité et que l'employeur ne respectait pas son statut de jeune mère allaitant son enfant ; or il apparaît, d'une part que l'ordre de mission signé par la salariée prévoyait expressément des horaires collectifs pendant la période inter contrat, d'autre part que le bénéfice des dispositions des article L. 1225-30 et R. 1225-5 du code du travail est limité à une année à compter de la naissance de l'enfant et sur ce
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