Article L1225-36 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version19/12/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L122-25-4 alinéa 2, Code du travail - art. L122-25-4 (AbD)

Directive transposée : Directive (UE) 2019/1158 du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

A l'issue du congé de paternité, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 19 décembre 2012
1 texte cite l'article

Commentaires43


www.exprime-avocat.fr · 21 janvier 2022

[…] À l'issue du congé paternité et d'accueil de l'enfant, le salarié doit retrouver son emploi initial ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente (C. trav., art. L. 1225-36).

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www.alainlachkar-avocat.fr · 25 septembre 2020

Pour rappel, au regard des dispositions de l'article L1225-35 du Code du travail, le salarié père peut bénéficier du congé paternité, mais aussi la personne qui vit en couple avec la mère pourvu qu'elle soit salariée et peu importe son contrat de travail.

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Village Justice · 24 septembre 2020

[…] Un alignement de la durée d'indemnisation pour les salariés avec l'allongement de la durée paternité. […] Notamment selon les dispositions de l'article L1225-36 du Code du travail de réattribuer au salarié à l'issue de son congé paternité

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Décisions5


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 juin 2013, n° 11/22257
Infirmation partielle

[…] Pour faire reste de droit, la demande tendant à la nullité de ce licenciement n'est pas fondée car le conseil du salarié ne la motive pas, la référence faite aux dispositions de l'article L.1225-36 du code du travail procédant d'une erreur matérielle puisque le rappel de cet article est hors sujet en ce qu'il concerne le congé de paternité.

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2Cour d'appel de Caen, 12 février 2016, n° 13/02660
Confirmation

[…] — rejeté le moyen tiré de la violation des articles L. 1225-25, L. 1225-26, L. 1225-36, L. 1225-43 et L. 1225-44 du code du travail ; […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-16.879, Inédit
Rejet

[…] qu'en retenant en l'espèce que le refus de l'employeur de communiquer les documents sollicités constituait un trouble manifestement illicite sans vérifier, par elle-même, la nécessité de ces documents au regard de la mission confiée par le comité d'entreprise, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L. 2325-35,1°, L. 1225-36, L. 2325-37 du code du travail et les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;

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