Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants / Section 3 : Congés d'adoption
Article L1225-39 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Le licenciement d'un salarié est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressé envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, une attestation justifiant l'arrivée à son foyer, dans un délai de quinze jours, d'un enfant placé en vue de son adoption. Cette attestation est délivrée par l'autorité administrative ou par l'organisme autorisé pour l'adoption qui procède au placement.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l'adoption ou par impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'adoption.
Commentaires • 4
[…] Il est à noter que la visite médicale de reprise prévue à l'article R. 4624-21 du Code du travail n'a pas pour effet de différer la fin de la protection contre le licenciement de la salariée rentrant de congé maternité. […] La protection contre le licenciement prend fin en cas d'interruption de la grossesse (Cass. soc., 28 févr. 1980). […] L. 1225-5 et L. 1225-39 du Code du travail).
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Considérant en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 41 du décret n°88-145 du 15 février 1988 susvisé applicable à la situation de M me B… : « Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve en état de grossesse médicalement constatée ou en congé de maternité, de paternité ou d'adoption, […] La présentation dans les délais des justifications prévues ci-dessus fait obligation à l'autorité territoriale d'annuler le licenciement intervenu/ L'engagement peut toutefois être résilié dans les conditions prévues aux articles R. 1225-2, L. 1225-4, L. 1225-5, L. 1225-6, R. 1225-10 et L. 1225-39 du code du travail » ; […]
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[…] L. 1225-4, L. 1225-5, L. 1225-6, R. 1225-10 et L. 1225-39 du code du travail. » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'aucun employeur ne peut, sauf dans certains cas, licencier en période de congé de maternité, de paternité ou d'adoption ou dans les quatre semaines suivant l'expiration de ces congés ; qu'il résulte des exceptions mentionnées à l'article 41 et notamment celle de l'article L. 1225-5 du code du travail, que le licenciement d'un salarié est possible en cas d'impossibilité de maintenir le contrat si celle-ci résulte d'un motif étranger à l'arrivée de l'enfant ;
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3. Tribunal administratif de Martinique, 29 juin 2012, n° 1100882
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, […] La présentation dans les délais des justifications prévues ci-dessus fait obligation à l'autorité territoriale d'annuler le licenciement intervenu. / L'engagement peut toutefois être résilié dans les conditions prévues aux articles R. 1225-2, L. 1225-4, L. 1225-5, L. 1225-6, R. 1225-10 et L. 1225-39 du code du travail. » ;
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[…] NB. Ce dispositif protecteur est également offert aux parents adoptants sur le point d'accueillir un enfant au foyer (C. trav. art. L. 1225-39). […] R. 1225-2). […] L'article L. 1225-5 du Code du travail impose à la salariée de prévenir l'employeur dans un délai de 15 jours à compter de la notification de son licenciement, pour justifier de sa grossesse et, ainsi, obtenir l'annulation de la rupture.
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