Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants / Section 3 : Congés d'adoption
Article L1225-42 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Le salarié avertit l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail.
La durée du congé d'adoption est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
Commentaires • 6
[…] La salariée qui prend un congé de maternité doit avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail (L.1225-42, R.1225-1 et R.1225-9 du code du travail). […]
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Lire la suite…Décisions • 2
[…] — que son licenciement lui a été notifié le 19 septembre 2007 ; or un emplo- yeur ne peut licencier une salariée en état de grossesse médicalement constaté sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat qui ne serait pas liée à l'état de grossesse (art. L1225-42 du code du travail) ; […] — que le certificat médical versé au débat n'établit pas l'état de grossesse de madame X, mais seulement qu'avait eu lieu une consultation gynécologique en vue d'une déclaration de grossesse, ce qui ne répond pas aux exigences des dispo- sitions des articles L.1225-5 et R.1225-5 du code du travail,
Lire la suite…- Licenciement·
- Grossesse·
- Faute grave·
- Congés payés·
- Mise à pied·
- Titre·
- Employeur·
- Courrier·
- Faute·
- Sociétés
2. Cour d'appel de Versailles, 19ème chambre, 5 décembre 2013, n° 13/01083
[…] Par dernières conclusions écrites déposées et visées par le greffe le 19 juin 2013, auxquelles la cour se réfère expressément et soutenues oralement, l'appelante sollicite, au visa des articles L. 1225-42, R. 1225-1 et R. 1225-9 du Code du travail et des pièces versées aux débats, l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande que, statuant à nouveau, il soit jugé :
Lire la suite…- Rupture·
- Contrat de travail·
- Employeur·
- Salaire·
- Titre·
- Indemnité·
- Licenciement·
- Sociétés·
- Germain·
- Salariée
[…] La durée du congé maternité ou du congé d'adoption est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté (articles L.1225-24 et L.1225-42 du Code du travail). […]
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