Article L1225-43 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L122-26 (AbD), Code du travail L122-26 alinéa 8

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

A l'issue du congé d'adoption, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


Village Justice · 12 novembre 2014

[…] Ainsi, selon l'article L. 1225-43 du Code du travail, à l'issue du congé d'adoption, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. […]

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.534, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] Vu les articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail ; […] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la masse salariale brute visée à l'article L. 1225-43 du code du travail correspond au compte 641, à l'exception des sommes non soumises à cotisations sociales et d'avoir, en conséquence, rejeté la demande du comité d'établissement de Limoges de la société Valéo matériaux de friction ;

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  • Subvention·
  • Comité d'établissement·
  • Masse·
  • Calcul·
  • Travail·
  • Contribution·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Indemnité·
  • Cotisations sociales

2Cour d'appel de Caen, 12 février 2016, n° 13/02660
Confirmation

[…] — rejeté le moyen tiré de la violation des articles L. 1225-25, L. 1225-26, L. 1225-36, L. 1225-43 et L. 1225-44 du code du travail ; […]

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  • Coefficient·
  • Rupture·
  • Rappel de salaire·
  • Classification·
  • Maternité·
  • Contrat de travail·
  • Code du travail·
  • Démission·
  • Congé·
  • Créance
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