Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants / Section 3 : Congés d'adoption
Article L1225-43 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Vu les articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail ; […] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la masse salariale brute visée à l'article L. 1225-43 du code du travail correspond au compte 641, à l'exception des sommes non soumises à cotisations sociales et d'avoir, en conséquence, rejeté la demande du comité d'établissement de Limoges de la société Valéo matériaux de friction ;
Lire la suite…- Subvention·
- Comité d'établissement·
- Masse·
- Calcul·
- Travail·
- Contribution·
- Licenciement·
- Sociétés·
- Indemnité·
- Cotisations sociales
2. Cour d'appel de Caen, 12 février 2016, n° 13/02660
[…] — rejeté le moyen tiré de la violation des articles L. 1225-25, L. 1225-26, L. 1225-36, L. 1225-43 et L. 1225-44 du code du travail ; […]
Lire la suite…- Coefficient·
- Rupture·
- Rappel de salaire·
- Classification·
- Maternité·
- Contrat de travail·
- Code du travail·
- Démission·
- Congé·
- Créance
[…] Ainsi, selon l'article L. 1225-43 du Code du travail, à l'issue du congé d'adoption, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. […]
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