Article L1225-44 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L122-26 (AbD), Code du travail L122-26 alinéas 10 et 11

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés, pendant le congé d'adoption et à la suite de ce congé, au moins aussi favorables que celles mentionnées dans le présent article, cette rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, est majorée, à la suite de ce congé, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.

Cette règle n'est pas applicable aux accords collectifs de branche ou d'entreprise conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires5


1La garantie d’évolution de la rémunération de la femme enceinte durant son congé maternité
Droits sociaux fondamentaux · 25 mai 2018

En l'espèce, les juges de la Cour de cassation estiment que la salariée pouvait se prévaloir de l'article L. 1226-26 du code du travail. […] La garantie d'une protection de la femme enceinte […] [1] Code du travail, art L.1225-44.

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 12 octobre 2022, n° 19/08179
Infirmation partielle

[…] La salariée invoque les dispositions de l'article L1225-44 du code du travail et affirme qu'elle a été contrainte de signer une rupture conventionnelle suites à des pressions morales. La cour constate que l'article invoqué n'est pas applicable à l'espèce, la rupture conventionnelle étant un mode par lequel le salarié et l'employeur conviennent en commun de la rupture du contrat de travail qui les lie. Il ne s'agit pas de la rupture par l'employeur du contrat de travail, seule hypothèse visée par l'article L 1225-44 du code du travail.

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  • Rupture conventionnelle·
  • Salariée·
  • Travail dissimulé·
  • Demande·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Rappel de salaire·
  • Salaire·
  • Homologation

2Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 3, 29 novembre 2019, n° 16/03246
Infirmation partielle

[…] Et il résulte de l'article L.1225-44 du code du travail que la durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté. […]

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  • Période d'essai·
  • Syndicat·
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Période de stage·
  • Rupture·
  • Sociétés·
  • Préavis·
  • Durée·
  • Transport

3Cour d'appel de Caen, 12 février 2016, n° 13/02660
Confirmation

[…] — rejeté le moyen tiré de la violation des articles L. 1225-25, L. 1225-26, L. 1225-36, L. 1225-43 et L. 1225-44 du code du travail ; […]

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  • Coefficient·
  • Rupture·
  • Rappel de salaire·
  • Classification·
  • Maternité·
  • Contrat de travail·
  • Code du travail·
  • Démission·
  • Congé·
  • Créance
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