Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants / Section 4 : Congés d'éducation des enfants / Sous-section 1 : Congé parental d'éducation et passage à temps partiel
Article L1225-47 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mars 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 18
Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année a le droit :
1° Soit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ;
2° Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires.
Commentaires • 87
L'UGIC-CGT faisait notamment grief à l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles de la débouter de sa demande tendant à ordonner à l'employeur d'organiser les entretiens professionnels prévus à l'article L6315-1 du Code du travail à une date distincte de la tenue des entretiens annuels d'évaluation, alors que […] d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L1225-47 du présent code, […]
Lire la suite…Décisions • 313
[…] Par courrier recommandé du 3 septembre 2010, la salariée a sollicité, sur la base des articles L 1225-47 et suivants du Code du travail, un temps partiel dans la limite de 20 heures hebdomadaires à compter du 1 er novembre de la même année.
Lire la suite…- Salariée·
- Salaire·
- Heures supplémentaires·
- Travail·
- Employeur·
- Sanction disciplinaire·
- Harcèlement·
- Mise à pied·
- Entretien·
- Licenciement
[…] Par lettre en date du 18 juillet 2008 la salariée a fait savoir à son employeur qu'elle entendait prendre un congé parental à compter du 1 er octobre 2008 pour une durée d'un an arrivant à son terme le 30 septembre 2009. Il n'est pas contesté qu'aux termes des dispositions de l'article L.1225-47 du code du travail la décision de M me X s'imposait à l'employeur, elle rendait donc impossible l'exercice du droit à congé payé entre le 1 er mai 2009 et le 30 septembre 2009.
Lire la suite…- Congés payés·
- Congé parental·
- Formation·
- Congé sans solde·
- Employeur·
- Travail·
- Référence·
- Lettre·
- Demande·
- Homme
3. Cour d'appel de Nancy, 29 novembre 2013, n° 13/00050
[…] Attendu que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pendant le congé parental d'éducation en application de l'article L. 1225-47 du code du travail, ne peut prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents dès lors qu'il n'est pas en mesure, pendant la durée correspondant à celle du préavis, de reprendre l'emploi qu'il occupait antérieurement ;
Lire la suite…- Fleur·
- Congés payés·
- Travail·
- Heures supplémentaires·
- Magasin·
- Salariée·
- Jour férié·
- Titre·
- Employeur·
- Congé parental