Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants / Section 4 : Congés d'éducation des enfants / Sous-section 1 : Congé parental d'éducation et passage à temps partiel
Article L1225-47 du Code du travail
Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L122-28-1 alinéa 1, Code du travail - art. L122-28-1 (AbD)
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire a le droit :
1° Soit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ;
2° Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires.
Commentaires
Le salarié peut : Suspendre son contrat de travail pendant la durée du congé parental ; Passer à temps partiel pour raison parentale avec un contrat d'au minimum 16 heures par semaine (article L1225-47 du Code du travail). Les formalités : Le salarié qui désire exercer son droit au congé parental ou bénéficier du temps partiel doit effectuer sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception à son employeur. La demande peut aussi être formulée à l'employeur par lettre remise en mains propres. […] Dans le cas contraire, l'information est donnée deux mois au mois au moins avant le début du congé parental d'éducation ou de l'activité à temps partiel (article L1225-50 du Code du travail).
Lire la suite…Décisions
[…] Par courrier recommandé du 3 septembre 2010, la salariée a sollicité, sur la base des articles L 1225-47 et suivants du Code du travail, un temps partiel dans la limite de 20 heures hebdomadaires à compter du 1 er novembre de la même année.
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[…] Selon les dispositions de l'article L 161-9 du code de la sécurité sociale les personnes bénéficiaires du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant prévu à l'article L 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L 122-28-1 (L 1225-47 et R 1225-13 nouveau) du code du travail, conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'elles bénéficient de ce complément ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes sus mentionnées retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès pendant une période fixée par décret…
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 6 mai 2013, n° 12/01449
[…] Attendu qu'en vertu de l'article L.1225-47 du code du travail, tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté à la date de la naissance d'un enfant, peut bénéficier au choix soit d'un congé parental d'éducation qui suspend son contrat de travail, soit d'un travail à temps partiel ;
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Or, l'article L.1225-47 du code du travail subordonne le droit au congé parental à une ancienneté minimale d'un an dans l'entreprise à la date de la naissance de l'enfant, ce qui implique que le salarié occupe un emploi à cette date.
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