Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants / Section 4 : Congés d'éducation des enfants / Sous-section 1 : Congé parental d'éducation et passage à temps partiel
Article L1225-47 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire a le droit :
1° Soit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ;
2° Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires.
Commentaires • 84
L'UGIC-CGT faisait notamment grief à l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles de la débouter de sa demande tendant à ordonner à l'employeur d'organiser les entretiens professionnels prévus à l'article L6315-1 du Code du travail à une date distincte de la tenue des entretiens annuels d'évaluation, alors que […] d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L1225-47 du présent code, […]
Lire la suite…Décisions • 314
[…] Par courrier recommandé du 3 septembre 2010, la salariée a sollicité, sur la base des articles L 1225-47 et suivants du Code du travail, un temps partiel dans la limite de 20 heures hebdomadaires à compter du 1 er novembre de la même année.
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[…] Par lettre en date du 18 juillet 2008 la salariée a fait savoir à son employeur qu'elle entendait prendre un congé parental à compter du 1 er octobre 2008 pour une durée d'un an arrivant à son terme le 30 septembre 2009. Il n'est pas contesté qu'aux termes des dispositions de l'article L.1225-47 du code du travail la décision de M me X s'imposait à l'employeur, elle rendait donc impossible l'exercice du droit à congé payé entre le 1 er mai 2009 et le 30 septembre 2009.
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3. Cour d'appel de Nancy, 29 novembre 2013, n° 13/00050
[…] Attendu que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pendant le congé parental d'éducation en application de l'article L. 1225-47 du code du travail, ne peut prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents dès lors qu'il n'est pas en mesure, pendant la durée correspondant à celle du préavis, de reprendre l'emploi qu'il occupait antérieurement ;
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