Article L1225-47 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version11/03/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L122-28-1 alinéa 1, Code du travail - art. L122-28-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire a le droit :

1° Soit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ;

2° Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 11 mars 2023
23 textes citent l'article

Commentaires89


1Guide complet sur le congé sans solde en CDI : droits et démarches
Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 27 février 2024

3Quid du congé parental
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 29 décembre 2023

Le Code du travail (article L 1225-47) pose une condition primordiale à la prise d'un congé parental par les salariés : celle de justifier à minima d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, étant précisé que ce délai s'apprécie au jour de la naissance de l'enfant ou de l'arrivée de celui-ci dans le foyer, en cas d'adoption.

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Décisions308


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 janvier 2014, n° 11/18448
Infirmation partielle

[…] Par courrier recommandé du 3 septembre 2010, la salariée a sollicité, sur la base des articles L 1225-47 et suivants du Code du travail, un temps partiel dans la limite de 20 heures hebdomadaires à compter du 1 er novembre de la même année.

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  • Salariée·
  • Salaire·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Sanction disciplinaire·
  • Harcèlement·
  • Mise à pied·
  • Entretien·
  • Licenciement

2Cour d'appel de Bordeaux, 11 mars 2014, n° 13/02147
Confirmation

[…] Par lettre en date du 18 juillet 2008 la salariée a fait savoir à son employeur qu'elle entendait prendre un congé parental à compter du 1 er octobre 2008 pour une durée d'un an arrivant à son terme le 30 septembre 2009. Il n'est pas contesté qu'aux termes des dispositions de l'article L.1225-47 du code du travail la décision de M me X s'imposait à l'employeur, elle rendait donc impossible l'exercice du droit à congé payé entre le 1 er mai 2009 et le 30 septembre 2009.

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  • Congés payés·
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  • Employeur·
  • Travail·
  • Référence·
  • Lettre·
  • Demande·
  • Homme

3Cour d'appel de Nancy, 29 novembre 2013, n° 13/00050
Infirmation

[…] Attendu que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pendant le congé parental d'éducation en application de l'article L. 1225-47 du code du travail, ne peut prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents dès lors qu'il n'est pas en mesure, pendant la durée correspondant à celle du préavis, de reprendre l'emploi qu'il occupait antérieurement ;

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  • Jour férié·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Congé parental
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Documents parlementaires20

Mesdames, Messieurs, Le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture a pour objet de transposer six directives et de mettre en oeuvre six règlements que l'Union européenne a adoptés dans ces domaines ces trois dernières années. Il procède, par ailleurs, à des mises en conformité de dispositions du droit national avec le droit de l'Union européenne rendues nécessaires dans le cadre de mises en demeure ou à la suite de décisions contentieuses. Titre I er . - … Lire la suite…
La répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés peut être proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise. Dans ce cas, sont assimilées à des périodes de présence les périodes de congé de maternité, de congé d'adoption et de congé de deuil. Cet amendement propose d'ajouter les périodes de congé de paternité parmi les périodes de congé assimilées à une présence dans l'entreprise pour la répartition de la réserve spéciale de participation entre salariés. Il rejoint une disposition de la loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du … Lire la suite…
L'article 14 prévoit d'ajuster les dispositions régissant les congés familiaux et de solidarité pour tenir compte des exigences posées par la directive (UE) 2019/1158 du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants. · L'article 14 prévoit que le salarié qui prend un congé de paternité et d'accueil de l'enfant, un congé parental d'éducation ou un congé de présence parentale conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé. Si le droit du travail garantit déjà que le salarié de retour de congé a le … Lire la suite…
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