Article L1225-52 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L122-28-2 (T), Code du travail - art. L122-28-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié a le droit :

1° S'il bénéficie du congé parental d'éducation, soit de reprendre son activité initiale, soit d'exercer son activité à temps partiel dans la limite de la durée initialement prévue par le contrat de travail ;

2° S'il travaille à temps partiel pour élever un enfant, de reprendre son activité initiale et, avec l'accord de l'employeur, d'en modifier la durée.

Le salarié adresse une demande motivée à l'employeur un mois au moins avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires11


1Nouveau coup de tonnerre en droit social : un droit à congés payés résolument conquérant
www.bruzzodubucq.com · 22 janvier 2024

[…] La chambre sociale de la Cour de cassation […] Tout au plus l'article L. 1225-55 du Code du travail disposait-il qu'« à l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L. 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ». […]

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2Congé maternité et discrimination indirecte en raison du sexe
SW Avocats · 2 mai 2021

Aux termes de l'article L. 1225-55 du Code du travail, « A l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L. 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. ». […] Aux termes de l'article L.1225-71 du Code du travail, « L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69 peut donner lieu, au profit du salarié, à l'attribution d'une indemnité déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. ».

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3Fin du congé parental d’éducation : le point en 5 questions.
Village Justice · 25 février 2017

Enfin, en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié a le droit (C. trav. art. L. 1225-52) : […] S'il travaille à temps partiel pour élever un enfant, de reprendre son activité initiale et, avec l'accord de l'employeur, d'en modifier la durée. […] A l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente (article L. 1225-55 du Code du travail).

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Décisions142


1Cour d'appel de Riom, 16 avril 2013, n° 12/01794
Infirmation partielle

[…] L'article L 1225-55 du code du travail dispose: 'A l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'Article L 1225 52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente'.

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  • Poste·
  • Salariée·
  • Salaire·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Congés payés·
  • Lieu de travail·
  • Indemnités de licenciement·
  • Modification·
  • Paye

2Cour d'appel de Montpellier, 22 octobre 2014, n° 13/03691
Infirmation partielle

[…] Selon les dispositions de l'article L. 1225-55 du code du travail, 'à l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L. 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.'

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  • Congé parental·
  • Travail·
  • Mise à pied·
  • Informatique·
  • Faute grave·
  • Emploi·
  • Employeur·
  • Licenciement pour faute·
  • Poste·
  • Préavis

3Cour d'appel de Rennes, 6 février 2013, n° 10/01875
Infirmation

[…] L'article L. 1225-55 du code du travail dispose qu'à l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L. 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

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  • Coefficient·
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  • Convention collective·
  • Travail·
  • Congé parental·
  • Emploi·
  • Industrie chimique
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