Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants / Section 4 : Congés d'éducation des enfants / Sous-section 1 : Congé parental d'éducation et passage à temps partiel
Article L1225-52 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié a le droit :
1° S'il bénéficie du congé parental d'éducation, soit de reprendre son activité initiale, soit d'exercer son activité à temps partiel dans la limite de la durée initialement prévue par le contrat de travail ;
2° S'il travaille à temps partiel pour élever un enfant, de reprendre son activité initiale et, avec l'accord de l'employeur, d'en modifier la durée.
Le salarié adresse une demande motivée à l'employeur un mois au moins avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions.
Commentaires • 11
Aux termes de l'article L. 1225-55 du Code du travail, « A l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L. 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. ». […] Aux termes de l'article L.1225-71 du Code du travail, « L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69 peut donner lieu, au profit du salarié, à l'attribution d'une indemnité déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. ».
Lire la suite…Enfin, en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié a le droit (C. trav. art. L. 1225-52) : […] S'il travaille à temps partiel pour élever un enfant, de reprendre son activité initiale et, avec l'accord de l'employeur, d'en modifier la durée. […] A l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente (article L. 1225-55 du Code du travail).
Lire la suite…Décisions • 142
[…] L'article L 1225-55 du code du travail dispose: 'A l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'Article L 1225 52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente'.
Lire la suite…- Poste·
- Salariée·
- Salaire·
- Contrat de travail·
- Employeur·
- Congés payés·
- Lieu de travail·
- Indemnités de licenciement·
- Modification·
- Paye
[…] Selon les dispositions de l'article L. 1225-55 du code du travail, 'à l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L. 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.'
Lire la suite…- Congé parental·
- Travail·
- Mise à pied·
- Informatique·
- Faute grave·
- Emploi·
- Employeur·
- Licenciement pour faute·
- Poste·
- Préavis
3. Cour d'appel de Rennes, 6 février 2013, n° 10/01875
[…] L'article L. 1225-55 du code du travail dispose qu'à l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L. 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Lire la suite…- Coefficient·
- Agent de maîtrise·
- Classification·
- Avenant·
- Production·
- Convention collective·
- Travail·
- Congé parental·
- Emploi·
- Industrie chimique
[…] La chambre sociale de la Cour de cassation […] Tout au plus l'article L. 1225-55 du Code du travail disposait-il qu'« à l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L. 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ». […]
Lire la suite…