Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants / Section 4 : Congés d'éducation des enfants / Sous-section 1 : Congé parental d'éducation et passage à temps partiel
Article L1225-54 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
La durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son l'ancienneté.
Commentaires • 24
init=true&page=1&query=L3141-3+Code+du+travail&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">l'article L3141-3 du Code du travail, […] le salarié a droit à une indemnité de congés payés équivalente aux congés non pris (article L3141-24 du Code du travail). […] init=true&page=1&query=L1225-48&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">article L1225-48 du Code du travail), […] puisqu'ils ne peuvent plus être pris en principe après une période de référence égale à une année. […] Cette loi modifie l'article L1225-54 du Code du travail en ces termes : « le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé [parental] ». […]
Lire la suite…A noter, le code du travail a été modifié par la loi n°2023-171 du 9 mars 2023 (voir notre Flash ici) qui a notamment modifié l'article L1225-54 du code du travail dont le dernier alinéa dispose, à présent, que le salarié qui a pris un congé parental d'éducation « conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé ». Le principe dégagé par l'arrêt commenté avait donc été légalisé par anticipation.
Lire la suite…Décisions • 165
[…] Le premier juge a parfaitement retenu que Madame Z Y était, par ailleurs, en droit de se voir allouer un solde d'indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L 1226-14, L 1234-9 et L1225-54 du code du travail et ce à hauteur de la somme de 721,24 euros, étant ajouté qu'il n'est en rien établi de la part de Madame Z Y un refus abusif de reclassement, le poste proposé à l'intéressée n'ayant pas été soumis par l'employeur à l'appréciation préalable du médecin du travail aux fins de vérifier s'il était effectivement conforme aux prescriptions médicales, les seules allégations de l'employeur, à cet égard, étant inopérantes.
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[…] Aux termes de l'article L. 1225-24 nouveau du Code du Travail ( L. 122-26-2 ancien ), la durée du congé de maternité est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté alors que selon les dispositions de l'article L.1225-54 nouveau du Code du Travail ( L. 122-28-6 ancien ), la durée du congé parental est prise en compte pour moitié.
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3. Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 14 mars 2017, n° 14/01684
[…] Cette position est contraire aux dispositions claires de l'article 08.01.1 qui énonce qu' 'au salaire de base […] est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 %' de sorte qu'à la date de mise en place de la prime d'ancienneté, il convenait bien d'appliquer à chaque salarié un taux de prime d'ancienneté correspondant au nombre de ses années de services effectifs depuis la date de son embauche sauf, le cas échéant, à en déduire la moitié de la durée de congé parental d'éducation conformément aux dispositions de l'article L. 1225-54 du code du travail.
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[…] Cette solution est aujourd'hui contenue dans le nouvel article L. 1225-54 du Code du travail issu de la loi du 9 mars 2023 : « lorsqu'un salarié réduit son temps de travail dans le cadre d'un congé parental, la durée du congé parental d'éducation à temps partiel est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
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