Article L1225-54 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2008
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Version01/05/2008
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Version11/03/2023

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

La durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son l'ancienneté.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 11 mars 2023

Commentaires24


1Nouveau coup de tonnerre en droit social : un droit à congés payés résolument conquérant
www.bruzzodubucq.com · 22 janvier 2024

[…] Cette solution est aujourd'hui contenue dans le nouvel article L. 1225-54 du Code du travail issu de la loi du 9 mars 2023 : « lorsqu'un salarié réduit son temps de travail dans le cadre d'un congé parental, la durée du congé parental d'éducation à temps partiel est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

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2Le juge a tranché : le congé parental d’éducation ne fait pas perdre les droits à congés payés !
www.ellipse-avocats.com · 26 septembre 2023

init=true&page=1&query=L3141-3+Code+du+travail&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">l'article L3141-3 du Code du travail, […] le salarié a droit à une indemnité de congés payés équivalente aux congés non pris (article L3141-24 du Code du travail). […] init=true&page=1&query=L1225-48&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">article L1225-48 du Code du travail), […] puisqu'ils ne peuvent plus être pris en principe après une période de référence égale à une année. […] Cette loi modifie l'article L1225-54 du Code du travail en ces termes : « le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé [parental] ». […]

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3Report des congés payés en cas de congé parental – Revirement de jurisprudence
www.nomosparis.com · 25 septembre 2023

A noter, le code du travail a été modifié par la loi n°2023-171 du 9 mars 2023 (voir notre Flash ici) qui a notamment modifié l'article L1225-54 du code du travail dont le dernier alinéa dispose, à présent, que le salarié qui a pris un congé parental d'éducation « conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé ». Le principe dégagé par l'arrêt commenté avait donc été légalisé par anticipation.

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Décisions164


1Cour d'appel de Toulouse, 20 décembre 2013, n° 12/01008
Infirmation partielle

[…] Le premier juge a parfaitement retenu que Madame Z Y était, par ailleurs, en droit de se voir allouer un solde d'indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L 1226-14, L 1234-9 et L1225-54 du code du travail et ce à hauteur de la somme de 721,24 euros, étant ajouté qu'il n'est en rien établi de la part de Madame Z Y un refus abusif de reclassement, le poste proposé à l'intéressée n'ayant pas été soumis par l'employeur à l'appréciation préalable du médecin du travail aux fins de vérifier s'il était effectivement conforme aux prescriptions médicales, les seules allégations de l'employeur, à cet égard, étant inopérantes.

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  • Hôtel·
  • Licenciement·
  • Délégués du personnel·
  • Employeur·
  • Poste·
  • Reclassement·
  • Maladie professionnelle·
  • Médecin du travail·
  • Médecin·
  • Code du travail

2Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 6 janvier 2009, n° 07/03608
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 1225-24 nouveau du Code du Travail ( L. 122-26-2 ancien ), la durée du congé de maternité est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté alors que selon les dispositions de l'article L.1225-54 nouveau du Code du Travail ( L. 122-28-6 ancien ), la durée du congé parental est prise en compte pour moitié.

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  • Licenciement·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Indemnité·
  • Prime·
  • Travail·
  • Productivité·
  • Congé de maternité·
  • Congés payés·
  • Maternité

3Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 14 mars 2017, n° 14/01684
Infirmation partielle

[…] Cette position est contraire aux dispositions claires de l'article 08.01.1 qui énonce qu' 'au salaire de base […] est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 %' de sorte qu'à la date de mise en place de la prime d'ancienneté, il convenait bien d'appliquer à chaque salarié un taux de prime d'ancienneté correspondant au nombre de ses années de services effectifs depuis la date de son embauche sauf, le cas échéant, à en déduire la moitié de la durée de congé parental d'éducation conformément aux dispositions de l'article L. 1225-54 du code du travail.

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  • Prime d'ancienneté·
  • Salariée·
  • Convention collective nationale·
  • Associations·
  • Famille·
  • Congés payés·
  • Paye·
  • Accord·
  • Employeur·
  • Accord d'entreprise
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Documents parlementaires20

Mesdames, Messieurs, Le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture a pour objet de transposer six directives et de mettre en oeuvre six règlements que l'Union européenne a adoptés dans ces domaines ces trois dernières années. Il procède, par ailleurs, à des mises en conformité de dispositions du droit national avec le droit de l'Union européenne rendues nécessaires dans le cadre de mises en demeure ou à la suite de décisions contentieuses. Titre I er . - … Lire la suite…
La répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés peut être proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise. Dans ce cas, sont assimilées à des périodes de présence les périodes de congé de maternité, de congé d'adoption et de congé de deuil. Cet amendement propose d'ajouter les périodes de congé de paternité parmi les périodes de congé assimilées à une présence dans l'entreprise pour la répartition de la réserve spéciale de participation entre salariés. Il rejoint une disposition de la loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du … Lire la suite…
L'article 14 prévoit d'ajuster les dispositions régissant les congés familiaux et de solidarité pour tenir compte des exigences posées par la directive (UE) 2019/1158 du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants. · L'article 14 prévoit que le salarié qui prend un congé de paternité et d'accueil de l'enfant, un congé parental d'éducation ou un congé de présence parentale conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé. Si le droit du travail garantit déjà que le salarié de retour de congé a le … Lire la suite…
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