Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants / Section 4 : Congés d'éducation des enfants / Sous-section 1 : Congé parental d'éducation et passage à temps partiel
Article L1225-55 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 53
[…] Deux questions prioritaires de constitutionnalité ont par ailleurs été posées pour savoir si les dispositions du code du travail sur les congés payés leur acquisition est conforme à la constitution et au droit au repos inscrit dans la constitution, […] dans les arrêts du 13 septembre 2023 a écarté partiellement l'application des dispositions de l'article L.3141-3 et L.3141-5 du code du travail en raison d'une contrariété avec le droit européen – contrôle de conventionnalité classique – et interprété les articles L.3141-1 et L.1225-55 du code du travail de façon à les rendre conformes au droit européen, explique
Lire la suite…[…] La chambre sociale de la Cour de cassation […] Tout au plus l'article L. 1225-55 du Code du travail disposait-il qu'« à l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L. 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ». […]
Lire la suite…Décisions • 464
[…] Au 13 mars 2007, il n'avait pas été fait application de cette clause contractuelle, de sorte que l'horaire de travail de Madame A Y demeurait celui qui était le sien avant la suspension de son contrat de travail, en application de l'article L.122-28-3 du code du travail (recodifié L. 1225-55). L'employeur n'était donc pas tenu de communiquer à sa salariée des horaires de travail qu'elle connaissait et qui étaient inchangés. Madame K-O Z a d'ailleurs rappelé à Madame A Y par courrier du 29 mars 2007 : « Votre horaire de travail sera celui déterminé par l'avenant de votre contrat de travail du 1 er septembre 2000 et il ne subira aucune modification, là encore ne prétextez pas je ne sais quoi pour justifier votre refus de travailler. »
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[…] dans son avis du 03 mai 2016 avait indiqué qu'une instruction pour maladie professionnelle était en cours et mentionnait un danger immédiat; que la SAS Somelac lui a notifié un licenciement pour inaptitude professionnelle ce qui démontre qu'elle avait nécessairement connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude; que l'employeur aurait donc dû faire application des articles L.1226-10 et suivants du code du travail; qu'en outre, […] Par ailleurs, l'article L.1225-55 du même code prévoit qu'à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. […]
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3. Cour d'appel de Riom, 16 avril 2013, n° 12/01794
[…] L'article L 1225-55 du code du travail dispose: 'A l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'Article L 1225 52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente'.
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[…] La Cour de cassation se fonde sur les articles L3141-1 et L1225-55 du Code du travail, interprétés à la lumière de la Directive 2010/18/UE DU Conseil du 8 mars 2018 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental. […] init=true&page=1&query=21-22.937&searchField=ALL&tab_selection=all" class="spip_out" rel="external">arrêt du 27 septembre 2023 (n°21-22.937), la Cour de cassation rappelle au visa de l'article L.1225-4-1 du Code du travail qu'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les 10 semaines suivant la naissance de son enfant. Toutefois l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie de l'impossibilité de maintenir le contrat de
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