Article L1225-60 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L122-28-7 (AbD), Code du travail L122-28-7 alinéa 5

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les salariés mentionnés à la présente section ne sont pas pris en compte dans les 2 % de salariés prévus aux articles L. 6322-7 et L. 6322-8. pouvant être simultanément absents au titre du congé individuel de formation.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 23 août 2019

Commentaires4


M. Vidalies Alain · Questions parlementaires · 11 octobre 2011

[…] chargé des transports, sur l'application de l'article 45 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports. […] Il est précisé, dans cet article, que les articles L. 1225-47 à L. 1225-60, L. 3122-28, L. 3123-1, […] L. 3123-10, L. 3123-11, L. 3123-14 à L. 3123-23 et L. 3142-78 à L. 3142-99 du code du travail sont applicables aux personnels navigants de l'aviation civile dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. À ce jour, le décret n'a pas été publié. […] Afin de rendre applicables les dispositions du code du travail relatives au congé parental d'éducation, […]

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Décisions8


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 30 septembre 2015, n° 14/04615
Infirmation

[…] Aux termes des articles L 1225-47 à L 1225-60 et R 1225-13 du code du travail, pendant la période qui suit l'expiration d'un congé de maternité ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année, à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, a le droit soit au bénéfice du congé parental d'éducation pendant lequel son contrat de travail est suspendu, soit à la réduction de son temps de travail, sans que cette activité à temps partiel soit inférieure à 16 heures hebdomadaires, ce pendant une durée initiale d'un an au plus, pouvant être prolongée deux fois, pour prendre fin au plus tard notamment au troisième anniversaire de l'enfant.

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  • Congé parental·
  • Education·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Temps partiel·
  • Sociétés·
  • Salariée·
  • Congé de maternité·
  • Contrat de travail·
  • Contrats

2Tribunal administratif de Besançon, 30 avril 2015, n° 1200927
Annulation

[…] prévoit que : « Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi sur la base des rémunérations ayant servi au calcul des contributions au titre des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé. § 1 er – Toutefois, lorsqu'un salarié : (…) d) a bénéficié d'un congé parental d'éducation à temps partiel visé aux articles L. 1225-47 à L. 1225-60 du code du travail, ou d'un congé de présence parentale prévu aux articles L. 1225-62 à L. 1225-65 du même code et a été licencié (…) il peut être décidé d'office ou à la requête de l'allocataire de retenir comme salaire de référence, pour le calcul des allocations, […]

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  • Communauté de communes·
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  • Aide au retour·
  • Emploi·
  • Employeur·
  • Justice administrative·
  • Indemnités de licenciement·
  • Rémunération·
  • Référence·
  • Attestation

3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 30 septembre 2015, n° 14/02866
Infirmation

[…] Aux termes des articles L 1225-47 à L 1225-60 et R 1225-13 du code du travail, pendant la période qui suit l'expiration d'un congé de maternité ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année, à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, a le droit soit au bénéfice du congé parental d'éducation pendant lequel son contrat de travail est suspendu, soit à la réduction de son temps de travail, sans que cette activité à temps partiel soit inférieure à 16 heures hebdomadaires, ce pendant une durée initiale d'un an au plus, pouvant être prolongée deux fois, pour prendre fin au plus tard notamment au troisième anniversaire de l'enfant.

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