Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants / Section 4 : Congés d'éducation des enfants / Sous-section 1 : Congé parental d'éducation et passage à temps partiel
Article L1225-60 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 4
[…] chargé des transports, sur l'application de l'article 45 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports. […] Il est précisé, dans cet article, que les articles L. 1225-47 à L. 1225-60, L. 3122-28, L. 3123-1, […] L. 3123-10, L. 3123-11, L. 3123-14 à L. 3123-23 et L. 3142-78 à L. 3142-99 du code du travail sont applicables aux personnels navigants de l'aviation civile dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. À ce jour, le décret n'a pas été publié. […] Afin de rendre applicables les dispositions du code du travail relatives au congé parental d'éducation, […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Aux termes des articles L 1225-47 à L 1225-60 et R 1225-13 du code du travail, pendant la période qui suit l'expiration d'un congé de maternité ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année, à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, a le droit soit au bénéfice du congé parental d'éducation pendant lequel son contrat de travail est suspendu, soit à la réduction de son temps de travail, sans que cette activité à temps partiel soit inférieure à 16 heures hebdomadaires, ce pendant une durée initiale d'un an au plus, pouvant être prolongée deux fois, pour prendre fin au plus tard notamment au troisième anniversaire de l'enfant.
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[…] prévoit que : « Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi sur la base des rémunérations ayant servi au calcul des contributions au titre des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé. § 1 er – Toutefois, lorsqu'un salarié : (…) d) a bénéficié d'un congé parental d'éducation à temps partiel visé aux articles L. 1225-47 à L. 1225-60 du code du travail, ou d'un congé de présence parentale prévu aux articles L. 1225-62 à L. 1225-65 du même code et a été licencié (…) il peut être décidé d'office ou à la requête de l'allocataire de retenir comme salaire de référence, pour le calcul des allocations, […]
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3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 30 septembre 2015, n° 14/02866
[…] Aux termes des articles L 1225-47 à L 1225-60 et R 1225-13 du code du travail, pendant la période qui suit l'expiration d'un congé de maternité ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année, à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, a le droit soit au bénéfice du congé parental d'éducation pendant lequel son contrat de travail est suspendu, soit à la réduction de son temps de travail, sans que cette activité à temps partiel soit inférieure à 16 heures hebdomadaires, ce pendant une durée initiale d'un an au plus, pouvant être prolongée deux fois, pour prendre fin au plus tard notamment au troisième anniversaire de l'enfant.
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