Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants / Section 4 : Congés d'éducation des enfants / Sous-section 2 : Congés pour maladie d'un enfant / Paragraphe 2 : Congé de présence parentale
Article L1225-62 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 novembre 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2021-1484 du 15 novembre 2021 - art. unique (V)
Le salarié dont l'enfant à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour une période déterminée par décret, d'un congé de présence parentale.
Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de trois cent dix jours ouvrés. Le salarié peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner.
La durée initiale du congé est celle définie dans le certificat médical mentionné à l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale. Cette durée peut faire l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées au second alinéa du même article L. 544-2.
Au-delà de la période déterminée au premier alinéa du présent article, le salarié peut à nouveau bénéficier d'un congé de présence parentale, dans le respect des dispositions du présent article et des articles L. 1225-63 à L. 1225-65 du présent code, dans les situations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 544-3 du code de la sécurité sociale.
A titre exceptionnel et par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, lorsque le nombre maximal de jours de congés mentionné au deuxième alinéa est atteint au cours de la période mentionnée au premier alinéa et qu'un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant attestant le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d'accompagnement de l'enfant, de la poursuite des soins contraignants et d'une présence soutenue est confirmé par un accord explicite du service du contrôle médical prévu à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale ou du régime spécial de sécurité sociale, la période mentionnée au premier alinéa du présent article peut être renouvelée une fois au titre de la même maladie, du même handicap ou du fait de l'accident dont l'enfant a été victime, et ce avant la fin du terme initialement fixé.
Commentaires • 40
isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">l'article L. 544-1 du Code de la sécurité sociale. Allouée, sous certaines conditions, pour chaque jour de congé de présence parentale prévu à l'article L. 1225-62 du Code du travail, au profit de personnes assumant la charge d'un enfant malade, atteint d'un handicap ou victime d'un accident grave, rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, elle a vocation à compenser tout ou partie de la perte de revenus liée aux interruptions ponctuelles de leur activité professionnelle. […]
Lire la suite…Décisions • 26
[…] Selon les dispositions de l'article L1225-62 du Code du Travail le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de trois cent dix jours ouvrés. Aucun de ces jours ne peut être fractionné. […] En application des dispositions des articles L 1225 -24 et L 1225 ' 54 et L 1225 ' 65 qui précisent que le congé de maternité, le congé parental d'éducation et le congé de présence parentale sont assimilés à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté, le premier, dans sa totalité, le second et le troisième pour moitié, Madame Y totalisait 4 ans et 8 mois d'ancienneté.
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[…] L'employeur appelant soutient que le conseil de prud'hommes a fait une analyse inexacte de la situation de la salariée en considérant que le congé de présence parentale pouvait être renouvelé, dans la mesure où les dispositions des articles L. 1225-62 et D. 1225-16 du code du travail combinées aux articles L. 554-3 et D. 544-1, D. 544-5 du code de la sécurité sociale, fixent la durée maximale du congé de présence parentale à deux fois 310 jours ; que la salariée doit informer l'employeur au moins 48 heures à l'avance de son souhait de prendre un ou plusieurs congés de ce type en application des dispositions de l'article L. 1225-63 du code du travail ; […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 13 décembre 2022, n° 2206149
[…] Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1°A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ». Aux termes de l'article L. 544-1 du même code : « La personne qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l'article L. 1225-62 du code du travail, d'une allocation journalière de présence parentale () ». […]
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