Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants / Section 4 : Congés d'éducation des enfants / Sous-section 2 : Congés pour maladie d'un enfant / Paragraphe 2 : Congé de présence parentale
Article L1225-63 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2020
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 69 (V)
Le salarié informe l'employeur de sa volonté de bénéficier du congé de présence parentale au moins quinze jours avant le début du congé.
Chaque fois qu'il souhaite prendre une demi-journée, un jour ou plusieurs jours de congé, il en informe l'employeur au moins quarante-huit heures à l'avance. En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de l'enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence sans délai du salarié, ce dernier peut bénéficier de ce congé immédiatement.
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[…] L'employeur appelant soutient que le conseil de prud'hommes a fait une analyse inexacte de la situation de la salariée en considérant que le congé de présence parentale pouvait être renouvelé, dans la mesure où les dispositions des articles L. 1225-62 et D. 1225-16 du code du travail combinées aux articles L. 554-3 et D. 544-1, D. 544-5 du code de la sécurité sociale, fixent la durée maximale du congé de présence parentale à deux fois 310 jours ; que la salariée doit informer l'employeur au moins 48 heures à l'avance de son souhait de prendre un ou plusieurs congés de ce type en application des dispositions de l'article L. 1225-63 du code du travail ; […]
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[…] Selon l'article L 1225-63 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le salarié informe l'employeur de sa volonté de bénéficier du congé de présence parentale au moins quinze jours avant le début du congé.
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3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 13 juin 2012, n° 11/03095
[…] L'organisation de la direction des ventes de la société ayant évolué pendant son absence, le poste qu'elle occupait n'était plus disponible et la société V.W.R International a proposé à M me X différents postes qui, selon elle, répondaient aux exigences de l'article L 1225-63 du Code du travail mais que la salariée n'a pu accepter en raison des modifications importantes de ses conditions de travail que cela impliquait. […] Attendu que l'article L1225-55 du Code du travail dispose que :
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