Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants / Section 4 : Congés d'éducation des enfants / Sous-section 2 : Congés pour maladie d'un enfant / Paragraphe 2 : Congé de présence parentale
Article L1225-64 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
A l'issue du congé de présence parentale, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié qui a accompli la formalité prévue à l'article L. 1225-52 retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Commentaires • 2
Décisions • 10
[…] Considérant que Madame Z affirme en premier lieu que non seulement la société aurait dû proposer et/ou libérer l'emploi précédemment occupé par elle mais aussi que le poste confié à son retour de congé parental ne répondait pas au critère « d'emploi similaire » visé à l'article L 1225-64 du code du travail et par l'article 5 de la Directive 1996/34/CE du 6 juin 1996, dans la mesure où il s'agissait d'un poste différent de celui qu'elle avait occupé, ayant été affectée au standard et à l'accueil puis sur un poste en doublon de gestionnaire de copropriété ; que pour sa part l'employeur affirme avoir respecté les règles régissant le congé parental en lui proposant une fonction de 'gestionnaire de copropriété' similaire à celle occupé dans les années 1995/1996 ;
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[…] Par ailleurs, dès le mois de juin 2017, la salariée avait informé l'employeur du renouvellement de son congé parental étant observé que la lettre de licenciement ne reproche pas à la salariée une violation des conditions des articles L. 1225-63 et L. 1225-64 du code du travail relatifs à l'information de l'employeur, mais un manquement à l'obligation conventionnelle d'information.
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 3 novembre 2021, n° 18/08790
[…] Et il convient de rappeler plus particulièrement en premier lieu, en l'espèce, qu'aux termes de l'article L. 1225-64 du code du travail, le salarié doit retrouver, à l'issue du congé de présence parentale dont il a dû bénéficier, l'emploi qu'il occupait précédemment ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
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[…] En conclusion, mentionnons que la durée du congé parental d'éducation ou du congé de présence parentale sont prises en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté (article L. 1225-54 et L. 1225-64 du Code du travail).
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