Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants / Section 4 : Congés d'éducation des enfants / Sous-section 2 : Congés pour maladie d'un enfant / Paragraphe 2 : Congé de présence parentale
Article L1225-65 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 13
Décisions • 25
[…] (1) Le paragraphe 31.2 de l'article 31 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1225-65, L. 3142-20, L. 3142-28 et L. 3142-37 du code du travail. […]
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- Ancienneté·
- Contrat de travail·
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- Congés payés·
- Titre·
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- Convention collective
[…] En effet, il ressort de la combinaison des articles L. 1225-62, D. 1225-16 du code du travail, en leur version applicable au 1 er octobre 2017, que le salarié avait droit à 310 jours ouvrés de congé de présence parentale sur une période de trois années. Au-delà de cette première période de trois années, le salarié pouvait à nouveau bénéficier d'un congé de présence parentale, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle un premier congé a été accordé, dans le respect des dispositions de l'article L. 1225-62 et des articles L. 1225-63 à L. 1225-65, comme cela ressort clairement de la lettre même du texte de l'article L. 1225-62 du code de travail en sa version en vigueur au 1 er octobre 2017, dont les termes sont reproduits ci-après :
Lire la suite…- Congé·
- Salariée·
- Indemnité·
- Employeur·
- Licenciement abusif·
- Version·
- Récidive·
- Code du travail·
- Préavis·
- Réparation
3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 30 juin 2009, n° 07/02842
[…] L'employeur justifie qu'en application de l' article L.1225-65 du code du travail aux termes duquel la durée du congé de présence parentale est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté, auquel ne déroge pas la convention collective applicable, le complément d'indemnité de licenciement auquel les premiers juges ont fait droit pour un montant de 300 € n'était pas dû.
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- Harcèlement moral·
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- Indemnités de licenciement·
- Salariée·
- Demande·
- Point de vente·
- Titre
Le congé de présence parentale, en plus d'être pris en compte en totalité pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise, lui permet de conserver tous les avantages acquis avant le début du congé (Article L.1225-65 complété du Code du travail).
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