Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants / Section 4 : Congés d'éducation des enfants / Sous-section 3 : Démission pour élever un enfant
Article L1225-67 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Dans l'année suivant la rupture de son contrat, le salarié peut solliciter sa réembauche.
Le salarié bénéficie alors pendant un an d'une priorité de réembauche dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre.
L'employeur lui accorde, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
Commentaires • 3
[…] Pour pouvoir bénéficier de l'aide au titre de l'embauche d'un salarié, l'employeur ne peut avoir rompu un contrat de travail avec le même salarié dans les six mois qui précèdent la période de travail au titre de laquelle l'aide est demandée lorsque la rupture est intervenue après le 4 décembre 2008, sauf dans les cas de réembauche prévus à l'article L. 1225-67 du code du travail ou dans les cas prévus à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. […] L. 5132-2, L. 5134-35, L. 5134-65, L. 5134-74, L. 5213-19, L. 5522-17 et L. 6243-2 et C. action sociale, art. L. 522-8). […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Selon l'article L.1225-67 du code du travail, « Dans l'année suivant la rupture de son contrat, le salarié peut solliciter sa réembauche. […]
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[…] f) des périodes suivant la rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions définies aux articles L. 1225-66 et L. 1225-67 du code du travail lorsque l'intéressé n'a pu être réembauché dans les conditions prévues par cet article ;
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3. Cour d'appel de Paris, 9 novembre 2016, n° 14/13965
[…] Il en résulte que l'employeur a respecté les critères d'ordre précédemment définis et le jugement déféré qui a débouté la salariée de sa demande en indemnisation à ce titre sera confirmé. Sur le non respect de la priorité de réembauche Selon l'article L.1225-67 du code du travail, « Dans l'année suivant la rupture de son contrat, le salarié peut solliciter sa réembauche. Le salarié bénéficie alors pendant un an d'une priorité de réembauche dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre. L'employeur lui accorde, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ ».
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