Article L1225-71 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version24/09/2017

Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 3

L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69 peut donner lieu, au profit du salarié, à l'attribution d'une indemnité déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1.

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Village Justice · 28 décembre 2023

À partir du constat de l'état de grossesse de la salariée, celle-ci bénéficie d'une période de protection dite "relative", en vertu de l'article L1225-4, l'employeur ne pourra licencier la salariée sauf à justifier d'une faute grave ou d'une impossibilité de maintenir le contrat de travail de l'intéressée, sans tenir compte de l'état de grosse de la salariée.

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Village Justice · 27 mars 2023

[…] 3. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Le paiement des salaires pour toute la période couverte par la nullité jusqu'au terme du congé maternité, augmenté de quatre semaines (article L1225-71 du Code du Travail),

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 22 novembre 2011, n° 11/00012
Confirmation

[…] Attendu que le premier juge a fait une juste application des dispositions de l'article L.1225-71, L.1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du Travail, en allouant à Madame X, qui ne sollicite pas sa réintégration, les sommes suivantes :

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  • Cliniques·
  • Employeur·
  • Salariée·
  • Grossesse·
  • Faute grave·
  • Intérimaire·
  • Contrat de travail·
  • Faute·
  • Lettre de licenciement·
  • Avertissement

2Cour d'appel de Lyon, 29 avril 2016, n° 14/09050
Infirmation

[…] Qu'en application de l'article L 1225-71 (alinéa 2) du code du travail, lorsque le licenciement est nul, l'employeur verse le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité ; qu'en l'espèce, il ressort des bulletins de paie de février et mars 2013 que Y X a été remplie de ses droits à rémunération jusqu'au 28 mars 2013, date retenue dans la convention comme date de la rupture ; qu'elle sera donc déboutée de ce chef de demande ;

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  • Rupture conventionnelle·
  • Contrat de travail·
  • Congé de maternité·
  • Titre·
  • Congés payés·
  • Salaire·
  • Salariée·
  • Paye·
  • Créance·
  • Licenciement nul

3Cour d'appel de Paris, 14 mai 2013, n° 11/12350
Infirmation

[…] Cette décision a été frappée d'appel par Madame Y qui demande à la cour que le jugement entrepris soit infirmé et de dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicite l'annulation de l'avertissement du 24 janvier 2008 et la condamnation de la société A à lui payer les sommes de : — 5 152,26 € à titre d'indemnité légale de licenciement, — 12 616,91 € au titre des salaires qui auraient dû être perçus pendant la période couverte par la nullité sur le fondement de l'article L. 1225-71 du code du travail, — 42 640 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, — 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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  • Salariée·
  • Grossesse·
  • Marque·
  • Employeur·
  • Arrêt maladie·
  • Harcèlement·
  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Rupture·
  • Sociétés
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