Article L1225-72 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L122-31 (M), Code du travail - art. L122-31 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69 ainsi que le régime des sanctions applicables à l'employeur qui méconnaît leurs dispositions.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 19 mai 2015, n° 12/12038
Confirmation

[…] Toutefois, en application des dispositions de l'article L 1225-72 du code du travail, la salariée dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit au montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période de nullité, ainsi qu'aux indemnités de rupture et à des dommages et intérêts destinés à réparer intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ;

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  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • International·
  • Travail·
  • Harcèlement moral·
  • Service·
  • Grossesse·
  • Réintégration·
  • Nullité·
  • Titre

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 8 septembre 2017, n° 14/03484
Infirmation partielle

[…] CONDAMNER Madame F Y épouse X à aux entiers dépens de première instance et d'appel." Par conclusions visées par le greffier, Madame F Y épouse X demande à la cour de : Vu les articles L 1225-1 à L 1225-72 du Code du Travail. Vu l'article L 1132-1 du Code du Travail. Vu l'article L 1235-3 du Code du Travail.

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  • Licenciement·
  • Salariée·
  • Grossesse·
  • Sociétés·
  • Congé·
  • Titre·
  • Épouse·
  • Chiffre d'affaires·
  • Certificat·
  • Pièces
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