Article L1226-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version27/06/2008
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Version23/12/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°78-49 du 19 janvier 1978 - art. 1 (AbD), Loi n°78-49 du 19 janvier 1978 - art. 1, v. init.

Entrée en vigueur le 23 décembre 2015

Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 63

Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :


1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;


2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;


3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.


Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.


Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2015
29 textes citent l'article

Commentaires396


Me Johan Zenou · consultation.avocat.fr · 25 mars 2024

[…] La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans l'arrêt n° 09-17.225 du 18 novembre 2010, renforce l'application de cet article aux TMS. Elle énonce que « les principes de prévention des risques liés aux manutentions de charges ne sont, en ce sens, qu'une déclinaison de l'obligation générale de prévention des risques posée par l'article L4121-1 du Code du travail ». En effet, ces dispositions permettent de justifier la conscience de l'employeur du danger encouru. […] L'employeur, quant à lui, devra également lui verser des indemnités complémentaires, si le salarié remplit plusieurs conditions comme le précisent les articles L1226-1 et L.1226-1-1 du Code du travail :

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 décembre 2023

Il a également jugé conforme à la Constitution, sous une réserve, le deuxième alinéa de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 69 de la loi déférée. Il a en revanche déclaré contraires à la Constitution les articles 11, 12, […] le a du 3° du paragraphe I de son article 63, son article 68, le quatrième alinéa du 2° de son article 72 ainsi que ses articles 75, 84 et 102. […] Conformément à l'article L. 1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie en outre du versement d'une indemnité complémentaire due par l'employeur, qui peut, s'il y a lieu, […]

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Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 19 décembre 2023
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1Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 30 janvier 2020, n° 17/05145
Confirmation

[…] JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes – Formation de départage de CREIL (REFERENCE DOSSIER N° RG 16/00729) en date du 01 décembre 2017 […] Vu l'article L 1226-1 du code du travail,

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2Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 22 novembre 2018, n° 17/02726
Infirmation partielle

[…] Si celle-ci est due à un cas de force majeure et notamment à la maladie, le collaborateur préviendra sa hiérarchie le plus rapidement possible pour que toutes dispositions puissent être prises en son absence. Il devra justifier de cette absence dans un délai maximal de 48 heures, sauf cas de force majeur, par l'envoi d'un certificat médical indiquant la durée probable du repos. La même formalité devra être observée en cas de prolongation' ; que la justification dans un délai maximal s'aligne sur les dispositions de l'article L 1226-1 du code du travail ;

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3Cour d'appel de Colmar, 10 avril 2014, n° 13/00118
Confirmation

[…] Attendu dès lors que sont les dispositions des articles des articles L.1226-1 et suivants du Code du travail qui doivent s'appliquer ; […]

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