Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale / Section 1 : Absences pour maladie ou accident
Article L1226-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 3
1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité ;
2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
Commentaires • 396
Il a également jugé conforme à la Constitution, sous une réserve, le deuxième alinéa de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 69 de la loi déférée. Il a en revanche déclaré contraires à la Constitution les articles 11, 12, […] le a du 3° du paragraphe I de son article 63, son article 68, le quatrième alinéa du 2° de son article 72 ainsi que ses articles 75, 84 et 102. […] Conformément à l'article L. 1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie en outre du versement d'une indemnité complémentaire due par l'employeur, qui peut, s'il y a lieu, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes – Formation de départage de CREIL (REFERENCE DOSSIER N° RG 16/00729) en date du 01 décembre 2017 […] Vu l'article L 1226-1 du code du travail,
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[…] Si celle-ci est due à un cas de force majeure et notamment à la maladie, le collaborateur préviendra sa hiérarchie le plus rapidement possible pour que toutes dispositions puissent être prises en son absence. Il devra justifier de cette absence dans un délai maximal de 48 heures, sauf cas de force majeur, par l'envoi d'un certificat médical indiquant la durée probable du repos. La même formalité devra être observée en cas de prolongation' ; que la justification dans un délai maximal s'aligne sur les dispositions de l'article L 1226-1 du code du travail ;
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3. Cour d'appel de Colmar, 10 avril 2014, n° 13/00118
[…] Attendu dès lors que sont les dispositions des articles des articles L.1226-1 et suivants du Code du travail qui doivent s'appliquer ; […]
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[…] La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans l'arrêt n° 09-17.225 du 18 novembre 2010, renforce l'application de cet article aux TMS. Elle énonce que « les principes de prévention des risques liés aux manutentions de charges ne sont, en ce sens, qu'une déclinaison de l'obligation générale de prévention des risques posée par l'article L4121-1 du Code du travail ». En effet, ces dispositions permettent de justifier la conscience de l'employeur du danger encouru. […] L'employeur, quant à lui, devra également lui verser des indemnités complémentaires, si le salarié remplit plusieurs conditions comme le précisent les articles L1226-1 et L.1226-1-1 du Code du travail :
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