Article L1226-2 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-24-4 (AbD), Code du travail L122-24-4 alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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2Inaptitude : le poste de reclassement peut entrainer une forte baisse de rémunération
www.capstan.fr · 25 mars 2024

L'employeur peut licencier le salarié s'il justifie du refus par celui-ci d'un emploi proposé dans les conditions prévues par le code du travail (art. L. 1226-2) conforme aux préconisations du médecin du travail, de sorte que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite.

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3L'employeur peut-il licencier un salarié inapte qui refuse un poste à temps partiel ?
Me Jean-luc Braunschweig-klein · consultation.avocat.fr · 22 mars 2024

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 du code du travail, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail (art. L. 1226-2-1 alinéa 3 du code du travail). […]

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1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 10 décembre 2019, n° 17/01316
Infirmation partielle

[…] En vertu de l'article L.1226-2 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident

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  • Salariée·
  • Employeur·
  • Horaire·
  • Titre·
  • Différences·
  • Maintien de salaire·
  • Arrêt de travail·
  • Poste·
  • Contrat de travail·
  • Retraite

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 12 novembre 2021, n° 19/00883
Infirmation partielle

[…] Suivant l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

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  • Salariée·
  • Employeur·
  • Médecin du travail·
  • Reclassement·
  • Heures supplémentaires·
  • Harcèlement moral·
  • Sociétés·
  • Poste·
  • Conditions de travail·
  • Comptable

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 27 juin 2018, n° 16/01276
Infirmation partielle

[…] Ce nombre est fixé conformément aux dispositions légales pour une année complète d'activité et tient compte du nombre maximum de jours de congés défini à l'article L 223-2 du code du travail. […] L'article L1226-2 du code du travail dispose que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, […]

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  • Travail·
  • Heures supplémentaires·
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  • Sociétés·
  • Titre·
  • Salarié·
  • Convention de forfait·
  • Employeur
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