Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59 (V)
Tout salarié atteint d'une maladie grave au sens du 3° et du 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale bénéficie d'autorisations d'absence pour suivre les traitements médicaux rendus nécessaires par son état de santé.
Article 4 – Modifications de la numérotation des articles du code du travail Au sein de l'article VI. 7.1.3, la référence à l'article L 212-5-1 est remplacée par la référence à l'article L. 3121-33 du code du travail. Au sein de l'article VI. 7.2.2, […] ou en raison du handicap, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. » Article 4 – Maladie grave À la suite de l'article VII. 5, il est ajouté un article VII. 6 rédigé comme suit : « Article VII. 6 Maladie grave Conformément à l'article L. 1226 […] -5 du code du travail, […]
Lire la suite…[…] grâce à des clauses spécifiques, peuvent obtenir des autorisations d'absences rémunérées pour bénéficier de soins médicaux nécessaires au bon suivi de leur maladie longue durée, les fonctionnaires quant à eux, en vertu de l'article L. 1226-5 du code du travail, ne peuvent bénéficier que d'autorisations d'absences non rémunérées. Les conséquences pour ces personnes atteintes d'affection longue durée (ALD) sont multiples. […] En application des articles L. 822-2 à L. 822-17 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire en activité a droit à plusieurs types de congés maladie : - Un congé de maladie ordinaire d'un an maximum pour les pathologies les plus courantes, […]
Lire la suite…[…] que Monsieur Y ne souffre d'aucune maladie professionnelle ou résultant d'un accident du travail, qui justifierait de nombreuses absences, ou d'une « maladie grave » au sens de l'article D 160-4 du code de la sécurité sociale qui l'autoriserait à s'absenter pendant ses heures de travail conformément à l'article L1226-5 du code du travail. […] Il n'est non plus ni prouvé, ni même allégué qu'ils s'inscrivaient dans le suivi d'une 'maladie grave' telle que prévue par les articles L. 1226-5 et L. 322-3 3° et 4° du code du travail. […] — 1/5 de mois par année de service, sur la totalité des années de service :
[…] Dans ses conclusions régulièrement communiquées déposées le 6 janvier 2015 et à l'audience M me X… demande à la cour, sur le fondement des articles L. 1226-5, L. 1152-1, L. 8223-1 du code du travail et 1382 du code civil : […] en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire qui, […] Ce principe résulte de l'article L. 1226-2 du même code qui stipule : lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, […]
[…] N° 40 – 5 Pages […] La cour d'appel d'Orléans a confirmé cette décision (rejetant la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1226-5 du Code du travail portée à 30.000 €) et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. […] ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient être privés du droit qu'ils tirent de l'article L 1226'10 du Code du travail à la consultation des délégués du personnel en cas d'inaptitude, […] maintenant que son licenciement aurait été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement des articles L 1226-10 à L1226-12 du Code du travail et serait ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse, […]
Le droit du travail au secours du maintien dans l'emploi dans la fonction publique s'observe tout d'abord avec l'article L. 1226-5 du Code du travail en vertu duquel tout salarié atteint d'une maladie grave au sens du 3° et du 4° de l'article L. 160-14 du Code de la sécurité sociale (affection longue durée – ALD, ou affection grave entraînant un état pathologique invalidant) bénéficie d'autorisations d'absence pour suivre les traitements médicaux rendus nécessaires par son état de santé. […] . 1226-5 du code du travail pour les agents publics. […] Last but not least, […]
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