Article L1226-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-24-5 (AbD), Code du travail L122-24-5

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Tout salarié atteint d'une maladie grave au sens du 3° et du 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale bénéficie d'autorisations d'absence pour suivre les traitements médicaux rendus nécessaires par son état de santé.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires9


M. Emmanuel Blairy · Questions parlementaires · 6 juin 2023

Alors que dans le secteur privé les salariés, grâce à des clauses spécifiques, peuvent obtenir des autorisations d'absences rémunérées pour bénéficier de soins médicaux nécessaires au bon suivi de leur maladie longue durée, les fonctionnaires quant à eux, en vertu de l'article L. 1226-5 du code du travail, ne peuvent bénéficier que d'autorisations d'absences non rémunérées. […]

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Village Justice · 22 mai 2023

Les autorisations d'absence pour suivre des traitements médicaux de l'article L. 1226-5 du Code du travail. […] L'article L. 1226-5 du Code du travail prévoit que : « Tout salarié atteint d'une maladie grave au sens du 3° et du 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale bénéficie d'autorisations d'absence pour suivre les traitements médicaux rendus nécessaires par son état de santé. » Les alinéas de l'article du Code de la sécurité sociale auxquels il est fait référence sont les suivants : « 3° Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une […]

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www.tnda.eu · 10 novembre 2022

L. 1226-5 du code du travail L. 322-3, 3° et 4° du code de la sécurité sociale). […] Le salarié doit également respecter les dispositions prévues à la durée légale du travail et aux temps de pause quotidien et hebdomadaire (articles L. 3121-4, L. 3121-49, L. 3121-52 et R. 3121-29, R. 3121-30 du code du travail).

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Décisions58


1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 15 décembre 2011, n° 10/01244
Confirmation

[…] Attendu que le salarié est en droit de prétendre à l'indemnité prévue par l'article L. 1226- 5 du code du travail qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; que son ancienneté était de douze ans ; qu'il est âgé de 54 ans ; qu'il percevait un salaire mensuel d'un montant de 1.574,79 € ; qu'au vu des relevés de situation émanant de Pôle emploi, il a crée une entreprise à compter du mois de mars 2010 ; que, dans ces conditions, il convient de lui allouer une indemnité de 19.000 € ;

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 26 octobre 2010, n° 09/04731
Infirmation partielle

[…] Par contre, au vu du préjudice subi par M. X, qui à 47 ans, diminué par son accident du travail, s'est retrouvé dans une situation très précaire avec un avenir incertain malgré les efforts de formation qu'il a consentis depuis, il convient d'allouer à celui-ci la somme de 30.000 € de dommages et intérêts en application de l'article L 1226-5 du code du travail.

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3Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 14 mars 2019, n° 18/05006

[…] Le jugement a, en conséquence, été infirmé en ce qu'il a alloué à la salariée une indemnité au titre de l'article L 1226-5 du code du travail qui ne pouvait en l'espèce être appliqué. […]

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