Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale / Section 2 : Inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel - Maladie grave / Sous-section 2 : Maladie grave
Article L1226-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59 (V)
Tout salarié atteint d'une maladie grave au sens du 3° et du 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale bénéficie d'autorisations d'absence pour suivre les traitements médicaux rendus nécessaires par son état de santé.
Commentaires • 9
Les autorisations d'absence pour suivre des traitements médicaux de l'article L. 1226-5 du Code du travail. […] L'article L. 1226-5 du Code du travail prévoit que : « Tout salarié atteint d'une maladie grave au sens du 3° et du 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale bénéficie d'autorisations d'absence pour suivre les traitements médicaux rendus nécessaires par son état de santé. » Les alinéas de l'article du Code de la sécurité sociale auxquels il est fait référence sont les suivants : « 3° Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une […]
Lire la suite…L. 1226-5 du code du travail L. 322-3, 3° et 4° du code de la sécurité sociale). […] Le salarié doit également respecter les dispositions prévues à la durée légale du travail et aux temps de pause quotidien et hebdomadaire (articles L. 3121-4, L. 3121-49, L. 3121-52 et R. 3121-29, R. 3121-30 du code du travail).
Lire la suite…Décisions • 58
[…] Par contre, au vu du préjudice subi par M. X, qui à 47 ans, diminué par son accident du travail, s'est retrouvé dans une situation très précaire avec un avenir incertain malgré les efforts de formation qu'il a consentis depuis, il convient d'allouer à celui-ci la somme de 30.000 € de dommages et intérêts en application de l'article L 1226-5 du code du travail.
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[…] Par conclusions enregistrées au greffe le 30 mai 2014 et développées à l'audience, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger que l'avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise délivré le 26 avril 2011 résulte de la maladie professionnelle survenue le 4 décembre 2000, que la procédure spécifique d'intervention des délégués du personnel prévue à l'article L 1226-5 du code du travail n'a pas été respectée, que le licenciement a été prononcé en méconnaissance des articles L 1226-10, L 1226-12, […] En application de l'article L1226-2, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er avril 2016, n° 14/04708
[…] En l'espèce, il n'est pas contesté que l'inaptitude de la salariée n'est pas consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et que dès lors, les articles L 1226-2 à L1226-5 du code du travail doivent s'appliquer.
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Alors que dans le secteur privé les salariés, grâce à des clauses spécifiques, peuvent obtenir des autorisations d'absences rémunérées pour bénéficier de soins médicaux nécessaires au bon suivi de leur maladie longue durée, les fonctionnaires quant à eux, en vertu de l'article L. 1226-5 du code du travail, ne peuvent bénéficier que d'autorisations d'absences non rémunérées. […]
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