Article L1226-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-24-5 (AbD), Code du travail L122-24-5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59 (V)

Tout salarié atteint d'une maladie grave au sens du 3° et du 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale bénéficie d'autorisations d'absence pour suivre les traitements médicaux rendus nécessaires par son état de santé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires9


1Fonctionnaires Et Agents Publics - Absence Maladie Longue Durée Des Fonctionnaires
M. Emmanuel Blairy · Questions parlementaires · 6 juin 2023

Alors que dans le secteur privé les salariés, grâce à des clauses spécifiques, peuvent obtenir des autorisations d'absences rémunérées pour bénéficier de soins médicaux nécessaires au bon suivi de leur maladie longue durée, les fonctionnaires quant à eux, en vertu de l'article L. 1226-5 du code du travail, ne peuvent bénéficier que d'autorisations d'absences non rémunérées. […]

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2Les absences pour rendez-vous médicaux en lien avec une affection de longue durée sont-elles rémunérées ?
Village Justice · 22 mai 2023

Les autorisations d'absence pour suivre des traitements médicaux de l'article L. 1226-5 du Code du travail. […] L'article L. 1226-5 du Code du travail prévoit que : « Tout salarié atteint d'une maladie grave au sens du 3° et du 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale bénéficie d'autorisations d'absence pour suivre les traitements médicaux rendus nécessaires par son état de santé. » Les alinéas de l'article du Code de la sécurité sociale auxquels il est fait référence sont les suivants : « 3° Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une […]

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3Cancer et droit du travail : le droit au service de l’humain
www.tnda.eu · 10 novembre 2022

L. 1226-5 du code du travail L. 322-3, 3° et 4° du code de la sécurité sociale). […] Le salarié doit également respecter les dispositions prévues à la durée légale du travail et aux temps de pause quotidien et hebdomadaire (articles L. 3121-4, L. 3121-49, L. 3121-52 et R. 3121-29, R. 3121-30 du code du travail).

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Décisions58


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 26 octobre 2010, n° 09/04731
Infirmation partielle

[…] Par contre, au vu du préjudice subi par M. X, qui à 47 ans, diminué par son accident du travail, s'est retrouvé dans une situation très précaire avec un avenir incertain malgré les efforts de formation qu'il a consentis depuis, il convient d'allouer à celui-ci la somme de 30.000 € de dommages et intérêts en application de l'article L 1226-5 du code du travail.

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2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 10 décembre 2014, n° 13/01721
Infirmation partielle

[…] Par conclusions enregistrées au greffe le 30 mai 2014 et développées à l'audience, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger que l'avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise délivré le 26 avril 2011 résulte de la maladie professionnelle survenue le 4 décembre 2000, que la procédure spécifique d'intervention des délégués du personnel prévue à l'article L 1226-5 du code du travail n'a pas été respectée, que le licenciement a été prononcé en méconnaissance des articles L 1226-10, L 1226-12, […] En application de l'article L1226-2, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er avril 2016, n° 14/04708
Infirmation

[…] En l'espèce, il n'est pas contesté que l'inaptitude de la salariée n'est pas consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et que dès lors, les articles L 1226-2 à L1226-5 du code du travail doivent s'appliquer.

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