Article L1226-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L122-32-10 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires42


DAEM Partners · 24 juin 2022

En cas d'inaptitude, quelle qu'en soit l'origine, l'employeur a l'obligation de consulter son Comité social et économique (CSE) sur les possibilités de reclassement (articles L.1226-6 et L.1226-10 du code du travail), même en l'absence de toute solution de reclassement.

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www.willway-avocats.com · 31 mai 2022

du travail. […] du travail relatives aux locaux de restauration... […] #8217;article L. 1332-2 du code du travail est-il dès lors contraint par les délais procéduraux que celui-ci prévoi... […] #8217;article L. 1226-6 du Code du travail, tel qu'interprété par la Cour de cassation, engendre une inégalité de traitement entre les salariés dont le contrat de travail est t...

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www.tcn-avocats.com · 8 mars 2022

[…] En effet, l'article L 1226-6 du Code du travail explique que lorsque vous avez changé d'employeur entre l'accident ou la maladie professionnelle et la rechute, vous ne pouvez plus vous prévaloir de ce régime protecteur.

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1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 11 octobre 2017, n° 16/00013
Confirmation

[…] E.T.F. ait pu avoir connaissance de la nature professionnelle de la maladie présentée par Monsieur X B et du lien de causalité avec l'inaptitude de ce salarié ; qu'en conséquence, cette société n'avait aucune raison d'appliquer la protection particulière et renforcée mise en place au profit des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les articles L.1226-6 et suivants du Code du travail ; que Monsieur X B sera débouté de ses demandes à ce titre ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 25 septembre 2018, n° 16/14880
Infirmation partielle

[…] Soutenant que son inaptitude était d'origine professionnelle et que son licenciement, intervenu sans consultation des délégués du personnel et sans énonciation des motifs qui s'opposaient à son reclassement conformément aux dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, était sans cause réelle et sérieuse, Madame X a saisi le 6 janvier 2015 le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins d'obtenir une indemnité de 24.460 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 24 mois de salaire), des dommages-intérêts pour préjudice moral, […]

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3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 11 mars 2021, n° 19/01384
Infirmation partielle

[…] 1. Sur le fondement des articles L. 1226-6 à L. 1226-22 du code du travail, les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

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